
Le travail de nuit est celui accompli sur une période d’au moins 9 heures consécutives incluant l’intervalle entre minuit et 5 heures, située entre 21 heures et 7 heures. Son recours doit rester exceptionnel et être justifié par la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale ; il est en principe mis en place par accord collectif. Le salarié qui atteint un certain volume d’heures de nuit acquiert le statut de travailleur de nuit, qui lui ouvre droit à des durées maximales réduites, à une contrepartie en repos et à un suivi médical renforcé. Le non-respect de ces règles expose l’employeur à des demandes de dommages-intérêts et à la contestation de l’organisation mise en place.
Est un travail de nuit tout travail accompli au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures ; cette période commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures (C. trav. art. L. 3122-2). La période exacte est fixée par l’accord collectif qui organise le travail de nuit (C. trav. art. L. 3122-15).
À défaut d’accord, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est un travail de nuit (C. trav. art. L. 3122-20). Pour la presse, la radio, la télévision, la production et l’exploitation cinématographiques, les spectacles vivants et les discothèques, la période est d’au moins 7 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures, et elle s’étend de minuit à 7 heures en l’absence d’accord (C. trav. art. L. 3122-3 et L. 3122-20).
Les commerces de détail situés dans une zone touristique internationale, délimitée par arrêté ministériel en raison notamment de l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France, obéissent à une règle propre (C. trav. art. L. 3132-24). La période de nuit, si elle débute après 22 heures, est d’au moins 7 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 7 heures ; le travail entre 21 heures et minuit est réservé aux salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit, et chaque heure accomplie entre 21 heures et le début de la période de nuit est payée au moins le double et ouvre droit à un repos compensateur équivalent en temps (C. trav. art. L. 3122-4).
Le Code du travail pose un principe d’ordre public : « Le recours au travail de nuit est exceptionnel ». Il doit prendre en compte la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale (C. trav. art. L. 3122-1).
La chambre sociale de la Cour de cassation en déduit que le travail de nuit ne peut pas être le mode d’organisation normal du travail au sein d’une entreprise et ne doit être mis en œuvre que lorsqu’il est indispensable à son fonctionnement. Dans cette affaire, qui concernait l’ouverture nocturne d’une parfumerie, elle a jugé que l’emploi de salariés la nuit sans justification de cette nature constituait un trouble manifestement illicite, que le juge des référés pouvait faire cesser (Cass. soc. 24-9-2014, n° 13-24.851).
Le travail de nuit est mis en place, ou étendu à de nouvelles catégories de salariés, par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche (C. trav. art. L. 3122-15). Cet accord doit prévoir :
L’accord ainsi conclu est présumé négocié et conclu conformément à l’exigence de justification du recours au travail de nuit (C. trav. art. L. 3122-15). Les règles de négociation d’un accord d’entreprise sur la durée du travail s’appliquent à cet accord.
En l’absence d’accord, l’employeur qui a engagé sérieusement et loyalement des négociations peut affecter des salariés à des postes de nuit sur autorisation de l’inspecteur du travail, accordée notamment après vérification des contreparties et de l’existence de temps de pause. L’employeur doit avoir convoqué les organisations syndicales représentatives, communiqué les informations nécessaires à la négociation et répondu à leurs propositions (C. trav. art. L. 3122-21). Le médecin du travail est en outre consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit (C. trav. art. L. 3122-10).
Le salarié est travailleur de nuit dès lors que, soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes, soit il accomplit un nombre minimal d’heures de travail de nuit au cours d’une période de référence (C. trav. art. L. 3122-5). Ce nombre minimal peut être fixé par une convention ou un accord collectif étendu (C. trav. art. L. 3122-16). À défaut, il est de 270 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs (C. trav. art. L. 3122-23).
Par exemple, en l’absence d’accord, un salarié qui travaille habituellement de 15 heures à 23 heures, 5 jours par semaine, accomplit 2 heures de nuit par jour, entre 21 heures et 23 heures. Il ne remplit pas le premier critère, faute d’atteindre 3 heures par jour, mais il accomplit 10 heures de nuit par semaine, soit 450 heures sur 45 semaines travaillées : il dépasse le seuil de 270 heures et devient travailleur de nuit.
Le salarié qui travaille ponctuellement la nuit sans remplir l’un de ces critères n’est pas travailleur de nuit. Il ne bénéficie pas des garanties propres à ce statut, sous réserve des contreparties que la convention collective peut accorder pour toute heure de nuit. Il est dès lors recommandé à l’employeur de suivre le cumul des heures de nuit de chaque salarié sur la période de référence.
La durée quotidienne de travail d’un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures, sauf notamment en équipe de suppléance (C. trav. art. L. 3122-6). Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche peut prévoir un dépassement dans des conditions fixées par décret (C. trav. art. L. 3122-17). Ce dépassement est réservé aux activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail ou entre différents lieux de travail, aux activités de garde, de surveillance et de permanence assurant la protection des biens et des personnes, et aux activités exigeant la continuité du service ou de la production (C. trav. art. R. 3122-7).
En cas de circonstances exceptionnelles, l’inspecteur du travail peut aussi autoriser le dépassement, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel (C. trav. art. L. 3122-6).
La durée hebdomadaire du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures (C. trav. art. L. 3122-7). Lorsque les caractéristiques propres à l’activité d’un secteur le justifient, un accord peut porter cette limite à 44 heures sur 12 semaines consécutives (C. trav. art. L. 3122-18).
Ainsi, un travailleur de nuit qui accomplit 44 heures pendant 6 semaines puis 36 heures pendant 6 semaines respecte la moyenne de 40 heures. Ces limites s’ajoutent aux durées maximales de travail applicables à tous les salariés.
La Cour de cassation juge, par un arrêt publié du 27 septembre 2023, que le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail du travailleur de nuit ouvre, à lui seul, droit à réparation. Le salarié n’a pas à prouver un préjudice, et la preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l’employeur. L’affaire concernait un conducteur routier soumis à une limite conventionnelle de 46 heures, et l’arrêt vise à la fois l’ancien article L. 3122-35 et les articles L. 3122-7 et L. 3122-18 actuels (Cass. soc. 27-9-2023, n° 21-24.782). Il est donc recommandé de conserver le décompte du temps de travail de chaque travailleur de nuit.
Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de nuit, « sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale » (C. trav. art. L. 3122-8). Le repos est la contrepartie obligatoire ; la majoration de salaire n’est qu’éventuelle. Le Code du travail ne fixe pas la durée de ce repos, qui relève de l’accord collectif ou de l’autorisation administrative.
Par exception, dans la presse, l’audiovisuel, le cinéma, le spectacle vivant et les discothèques, la contrepartie n’est pas obligatoirement donnée en repos lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale (C. trav. art. L. 3122-9). La convention collective applicable doit être vérifiée : certaines prévoient des repos ou des primes précis, comme le montre le travail de nuit en HCR, et une heure de repos rémunérée ne vaut pas nécessairement contrepartie au travail de nuit.
Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé (C. trav. art. L. 3122-11). Il passe une visite d’information et de prévention préalablement à son affectation sur le poste (C. trav. art. R. 4624-18), puis bénéficie de modalités de suivi adaptées, selon une périodicité qui n’excède pas 3 ans (C. trav. art. R. 4624-17).
Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, il est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification. L’employeur ne peut rompre le contrat en raison de l’inaptitude au poste de nuit que s’il justifie par écrit de l’impossibilité de proposer un tel poste ou du refus du salarié (C. trav. art. L. 3122-14).
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le refus du salarié ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement, et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour (C. trav. art. L. 3122-12).
Le travailleur de nuit qui souhaite occuper un poste de jour, comme le salarié de jour qui souhaite passer de nuit, a priorité pour l’attribution d’un emploi de sa catégorie professionnelle ou équivalent dans l’établissement ou, à défaut, dans l’entreprise ; l’employeur doit lui faire connaître la liste des emplois disponibles (C. trav. art. L. 3122-13).
La salariée enceinte ou ayant accouché qui est travailleuse de nuit est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la grossesse et le congé postnatal, sans diminution de sa rémunération (C. trav. art. L. 1225-9). Le travail de nuit des jeunes travailleurs obéit à des règles distinctes.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.
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