La durée du travail des jeunes travailleurs

Durée du travail des mineurs : 8 heures par jour, 35 heures par semaine, pause, repos de 12 ou 14 heures, 2 jours de repos, nuit, apprentis, sanctions.
Mains travaillant une pièce de bois au ciseau dans un atelier : La durée du travail des jeunes travailleurs
La durée du travail des jeunes travailleurs, salariés ou stagiaires de moins de 18 ans, obéit à des règles plus protectrices que celles des adultes. Le mineur ne peut accomplir plus de 8 heures de travail effectif par jour ni plus de 35 heures par semaine, sauf dérogations limitées, et doit bénéficier d’une pause de 30 minutes dès que sa journée dépasse 4 heures 30, d’un repos quotidien de 12 heures, porté à 14 heures avant 16 ans, et de 2 jours de repos consécutifs par semaine. Le travail de nuit lui est interdit, sauf dérogations accordées dans quelques secteurs. Ces règles s’appliquent aux apprentis mineurs et leur méconnaissance expose l’employeur à des amendes, le plus souvent prononcées autant de fois qu’il y a de jeunes concernés.

1. Les jeunes travailleurs soumis à une durée du travail spécifique

1.1. Les salariés et les stagiaires de moins de 18 ans

Le Code du travail consacre un titre particulier à la durée du travail, au repos et aux congés des jeunes travailleurs. Sont visés les salariés âgés de moins de 18 ans, quel que soit leur contrat, ainsi que les stagiaires de moins de 18 ans qui accomplissent des stages d’initiation ou d’application en milieu professionnel dans le cadre d’un enseignement alterné ou de leur scolarité (C. trav. art. L. 3161-1).

Au 18e anniversaire, la durée légale de 35 heures et les durées maximales de travail des adultes prennent le relais.

1.2. Les apprentis mineurs

La durée du travail de l’apprenti de moins de 18 ans est déterminée dans les conditions fixées pour l’ensemble des jeunes travailleurs (C. trav. art. L. 6222-25), et le travail de nuit lui est interdit, sauf dérogations accordées dans les mêmes conditions (C. trav. art. L. 6222-26).

Le temps de formation en centre de formation d’apprentis (CFA) est compris dans l’horaire de travail, sauf pour les modules complémentaires librement choisis par l’apprenti et acceptés par le centre (C. trav. art. L. 6222-24). Un apprenti mineur qui suit 14 heures de cours dans la semaine ne peut ainsi être occupé plus de 21 heures en entreprise.

1.3. Les jeunes de 14 et 15 ans pendant les vacances scolaires

Il est interdit d’employer des travailleurs de moins de 16 ans, sauf notamment les apprentis d’au moins 15 ans et les élèves en stage ou en période d’observation (C. trav. art. L. 4153-1). Les mineurs de plus de 14 ans peuvent toutefois être autorisés à exercer pendant leurs vacances scolaires des travaux adaptés à leur âge, à condition de bénéficier d’un repos effectif au moins égal à la moitié de chaque période de congés (C. trav. art. L. 4153-3). Leur durée du travail ne peut alors excéder 35 heures par semaine ni 7 heures par jour (C. trav. art. D. 4153-3).

2. Les durées maximales de travail des jeunes

2.1. La limite de 8 heures par jour et de 35 heures par semaine

Le jeune travailleur ne peut être employé à un travail effectif excédant 8 heures par jour et 35 heures par semaine. Sa durée du travail ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale des adultes employés dans l’établissement (C. trav. art. L. 3162-1). Dans un établissement dont l’horaire collectif est de 7 heures par jour, le mineur ne peut pas être occupé 8 heures.

Le temps consacré à la formation dans un établissement d’enseignement est un temps de travail effectif (C. trav. art. L. 3162-2). Il s’impute sur les plafonds de 8 heures et de 35 heures.

2.2. Les dérogations dans le bâtiment, les travaux publics et les espaces paysagers

Pour certaines activités déterminées par décret, lorsque l’organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé à ces plafonds dans la limite de 2 heures par jour et de 5 heures par semaine (C. trav. art. L. 3162-1). Un décret du 13 décembre 2018 a retenu les chantiers de bâtiment, les chantiers de travaux publics et les chantiers d’espaces paysagers, avec un maximum de 10 heures par jour et de 40 heures par semaine (C. trav. art. R. 3162-1).

Le jeune bénéficie alors de périodes de repos au moins égales aux heures accomplies au-delà de 8 heures par jour, et les éventuelles heures supplémentaires, majorations comprises, donnent lieu à un repos compensateur équivalent (C. trav. art. L. 3162-1). Un apprenti maçon de 17 ans qui travaille 9 heures un jour donné et 39 heures sur la semaine a ainsi droit à 1 heure de repos au titre du dépassement quotidien et, si ses 4 heures supplémentaires sont majorées de 25 %, à 5 heures de repos compensateur (4 heures x 1,25), le taux dépendant des règles de majoration des heures supplémentaires applicables.

2.3. Les dérogations accordées par l’inspecteur du travail

Dans les autres activités, l’inspecteur du travail peut accorder, à titre exceptionnel, une dérogation dans la limite de 5 heures par semaine, après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l’élève (C. trav. art. L. 3162-1).

2.4. La pause de 30 minutes

Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut dépasser 4 heures 30 pour un jeune travailleur, qui bénéficie d’une pause d’au moins 30 minutes consécutives dès que son temps de travail quotidien excède cette durée (C. trav. art. L. 3162-3).

3. Les repos des jeunes travailleurs

3.1. Le repos quotidien de 12 ou 14 heures

Le repos quotidien du jeune travailleur ne peut être inférieur à 12 heures consécutives, durée portée à 14 heures avant 16 ans (C. trav. art. L. 3164-1). Ce repos est plus long que le repos quotidien de droit commun. Un apprenti de 17 ans qui termine sa journée à 20 heures ne peut donc reprendre le travail avant 8 heures le lendemain.

3.2. Les 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs

Le jeune travailleur a droit à 2 jours de repos consécutifs par semaine. Lorsque les caractéristiques de l’activité le justifient, un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord collectif étendu peut y déroger pour les jeunes libérés de l’obligation scolaire, à condition qu’ils bénéficient d’au moins 36 heures de repos consécutives ; à défaut d’accord, la dérogation peut être accordée par l’inspecteur du travail (C. trav. art. L. 3164-2).

3.3. Les jours fériés

Les jeunes travailleurs ne peuvent pas travailler les jours de fête reconnus par la loi (C. trav. art. L. 3164-6). Dans des secteurs fixés par décret, un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise peut organiser une dérogation, à condition que les jeunes concernés bénéficient du repos hebdomadaire (C. trav. art. L. 3164-8). Il s’agit notamment de l’hôtellerie, de la restauration, des cafés, des commerces alimentaires de bouche, des fleuristes et des spectacles (C. trav. art. R. 3164-2).

En l’absence d’accord collectif, l’interdiction s’applique, y compris dans ces secteurs. Les règles des jours fériés et du 1er mai applicables à l’ensemble des salariés s’y ajoutent.

4. L’interdiction du travail de nuit et ses dérogations

4.1. Le principe d’interdiction

Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs (C. trav. art. L. 3163-2). Constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures et 6 heures pour le jeune de 16 à 18 ans, et entre 20 heures et 6 heures avant 16 ans (C. trav. art. L. 3163-1). Ces plages sont propres aux mineurs et distinctes de celles du travail de nuit des adultes.

4.2. Les secteurs ouverts à dérogation

Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l’inspecteur du travail dans les établissements commerciaux et du spectacle, ainsi que dans les secteurs fixés par décret (C. trav. art. L. 3163-2) : hôtellerie, restauration, boulangerie, pâtisserie, spectacles et courses hippiques (C. trav. art. R. 3163-1). Les horaires autorisés varient selon le secteur :

  • dans l’hôtellerie et la restauration, de 22 heures à 23 heures 30 (C. trav. art. R. 3163-2) ;
  • dans la boulangerie et la pâtisserie, à partir de 4 heures au plus tôt, pour participer à un cycle complet de fabrication (C. trav. art. R. 3163-3) ;
  • dans les spectacles et les courses hippiques, jusqu’à minuit, avec dans les courses hippiques une limite de deux fois par semaine et de 30 nuits par an (C. trav. art. R. 3163-4).

Aucune dérogation n’est possible entre minuit et 4 heures, et le jeune de moins de 16 ans ne peut en bénéficier que dans les entreprises de spectacle, de cinéma, de radio, de télévision ou d’enregistrement sonore (C. trav. art. L. 3163-2). Un accord collectif peut encadrer ces autorisations : pour les apprentis mineurs en hôtellerie-restauration, la convention collective du secteur doit donc être consultée. Le repos quotidien reste alors de 12 heures au moins (C. trav. art. L. 3164-1).

4.3. La procédure d’autorisation

La dérogation est accordée par l’inspecteur du travail pour un an au plus, renouvelable, et l’absence de réponse dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande vaut autorisation (C. trav. art. R. 3163-5). Ce délai, auparavant d’un mois, résulte d’un décret du 13 août 2026 portant clarification de certaines procédures de dérogation à la durée du travail, en vigueur depuis le 16 août 2026, qui retient le même délai pour les apprentis (D. n° 2026-775 du 13-8-2026 ; C. trav. art. R. 6222-24).

4.4. L’extrême urgence

En cas d’extrême urgence, si aucun adulte n’est disponible, un jeune de 16 à 18 ans peut travailler la nuit, y compris entre minuit et 4 heures, pour des travaux passagers destinés à prévenir des accidents imminents ou à réparer leurs conséquences. Il bénéficie alors d’un repos compensateur équivalent dans un délai de 3 semaines (C. trav. art. L. 3163-3).

5. Les sanctions et les recours

5.1. Les contraventions

La méconnaissance de ces règles constitue une contravention :

  • de la 4e classe pour le dépassement des durées maximales, temps de formation compris, prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés (C. trav. art. R. 3165-1) ;
  • de la 5e classe pour l’absence de pause, prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés (C. trav. art. R. 3165-2) ;
  • de la 5e classe pour la méconnaissance du repos quotidien (C. trav. art. R. 3165-7), du repos hebdomadaire (C. trav. art. R. 3135-5) ou de l’interdiction du travail les jours fériés (C. trav. art. R. 3165-4) ;
  • de la 5e classe pour le travail de nuit irrégulier, prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés (C. trav. art. R. 3124-15).

L’amende atteint au plus 750 euros pour une contravention de la 4e classe et 1 500 euros pour une contravention de la 5e classe, montant porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit (C. pén. art. 131-13), ce que font les textes cités pour la 5e classe. Pour une société, le taux maximal est le quintuple de celui prévu pour les personnes physiques (C. pén. art. 131-41). Ainsi, l’employeur personne physique qui fait travailler trois apprentis mineurs 6 heures sans pause encourt jusqu’à 4 500 euros d’amende (3 x 1 500 euros).

5.2. Les droits du jeune salarié

Le jeune travailleur peut réclamer les repos compensateurs dus (C. trav. art. L. 3162-1) et saisir l’inspection du travail. Pour les adultes, la Cour de cassation juge que le seul constat du dépassement de la durée quotidienne maximale ouvre droit à réparation (Cass. soc. 11-5-2023, n° 21-22.281). Elle ne paraît pas s’être prononcée sur les durées maximales propres aux mineurs, mais la finalité de protection de la santé qui fonde cette solution paraît devoir valoir a fortiori pour eux.

Il est recommandé d’établir pour chaque mineur un planning distinct, intégrant formation, pause et repos, dans le cadre du décompte du temps de travail tenu pour tous les salariés.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.

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