Les jours fériés et le 1er mai

Jours fériés et 1er mai : liste légale, jours chômés, maintien du salaire, 1er mai chômé et payé, indemnité de 100 %, projets de 2025-2026, Alsace-Moselle.
Brins de muguet en fleurs : Les jours fériés et le 1er mai
Le Code du travail compte 11 jours fériés, mais seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés. Les autres jours fériés sont chômés ou travaillés selon l’accord collectif ou, à défaut, la décision de l’employeur ; lorsqu’ils sont chômés, le salarié ayant au moins 3 mois d’ancienneté conserve son salaire. Le travail le 1er mai n’est permis que dans les établissements qui, par nature, ne peuvent interrompre leur activité, et ouvre droit à une indemnité égale au salaire de la journée. Des textes en discussion au Parlement en 2025 et 2026 visent à élargir cette possibilité, sans qu’aucune loi ait été promulguée au 5 novembre 2026.

1. Les jours fériés légaux

1.1. La liste des jours fériés

Les fêtes légales suivantes sont des jours fériés : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption, la Toussaint, le 11 novembre et le jour de Noël (C. trav. art. L. 3133-1).

Le caractère férié d’un jour ne signifie pas qu’il est chômé. En dehors du 1er mai, le Code du travail n’impose pas l’arrêt du travail les jours fériés. Les jeunes travailleurs font exception : ils ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi, sauf dérogation prévue par un accord collectif dans les secteurs dont la liste est fixée par décret, comme l’hôtellerie, la restauration ou la boulangerie (C. trav. art. L. 3164-6 et L. 3164-8 ; C. trav. art. R. 3164-2). Le lundi de Pentecôte est par ailleurs souvent retenu pour accomplir la journée de solidarité.

1.2. Le choix des jours fériés chômés

Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit les jours fériés chômés (C. trav. art. L. 3133-3-1). À défaut d’accord, l’employeur fixe les jours fériés chômés (C. trav. art. L. 3133-3-2). Cette rédaction, en vigueur depuis le 10 août 2016, donne la priorité à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.

La convention collective applicable doit donc être vérifiée en premier lieu. Certaines garantissent un nombre de jours fériés chômés ou payés, comme la convention des jours fériés en HCR.

2. Le jour férié chômé et le salaire

2.1. Le maintien du salaire

Le chômage d’un jour férié ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement. Les salariés saisonniers en bénéficient s’ils cumulent, par des contrats successifs ou non, une ancienneté totale d’au moins 3 mois dans l’entreprise. La règle ne s’applique ni aux travailleurs à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires (C. trav. art. L. 3133-3).

Ainsi, un salarié mensualisé embauché depuis 5 mois perçoit son salaire habituel le mois où l’entreprise chôme le 11 novembre. Un salarié payé à l’heure embauché depuis 2 mois peut, en revanche, ne pas être rémunéré pour ce jour, sauf disposition conventionnelle plus favorable.

2.2. L’absence de récupération

Les heures de travail perdues du fait du chômage d’un jour férié ne donnent pas lieu à récupération (C. trav. art. L. 3133-2). L’employeur ne peut donc pas imposer aux salariés de rattraper ces heures un autre jour au titre du jour férié chômé. Des heures accomplies en plus de l’horaire habituel restent soumises aux règles de décompte des heures supplémentaires.

2.3. Le jour férié travaillé, hors 1er mai

Lorsqu’un jour férié autre que le 1er mai est travaillé, le Code du travail ne prévoit ni majoration de salaire ni repos compensateur. Seuls la convention collective, un accord ou le contrat peuvent en accorder. Il est recommandé à l’employeur de vérifier ces textes avant de fixer le planning des jours fériés, et au salarié de s’y référer pour contrôler son bulletin de paie.

3. Le 1er mai, jour férié et chômé

3.1. Le principe du chômage payé

« Le 1er mai est jour férié et chômé » (C. trav. art. L. 3133-4). Son chômage ne peut être une cause de réduction de salaire. Les salariés payés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu, à la charge de l’employeur (C. trav. art. L. 3133-5).

Contrairement aux autres jours fériés, ce maintien de salaire ne dépend d’aucune condition d’ancienneté dans le texte.

3.2. Le travail le 1er mai dans les établissements à activité continue

Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire, à la charge de l’employeur (C. trav. art. L. 3133-6). Le salaire de la journée est ainsi doublé.

Par exemple, une aide-soignante payée 14 euros de l’heure qui travaille 7 heures le 1er mai dans une clinique perçoit 98 euros de salaire et 98 euros d’indemnité, soit 196 euros pour la journée.

3.3. Une dérogation interprétée strictement

La Cour de cassation juge que l’autorisation de donner le repos hebdomadaire par roulement n’emporte aucune dérogation de principe au repos du 1er mai. Il appartient à l’employeur qui se prévaut de l’exception d’établir que la nature de l’activité exercée ne permet pas d’interrompre le travail ce jour-là (Cass. crim. 14-3-2006, n° 05-83.436). Les juges du fond apprécient souverainement si l’établissement peut ou non interrompre son activité (Cass. crim. 8-2-2000, n° 99-82.118).

Un établissement autorisé à ouvrir le dimanche au titre des dérogations au repos dominical n’est donc pas, de ce seul fait, autorisé à faire travailler ses salariés le 1er mai. La méconnaissance des règles du 1er mai est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, appliquée autant de fois qu’il y a de salariés indûment employés ou rémunérés (C. trav. art. R. 3135-3).

4. Les textes en discussion sur le travail le 1er mai

4.1. La proposition de loi sénatoriale de 2025

Une proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai a été adoptée par le Sénat le 3 juillet 2025. L’Assemblée nationale l’a rejetée en séance le 10 avril 2026, et le texte a été transmis au Sénat en deuxième lecture, où il a été renvoyé en commission sans étape ultérieure connue (Sénat, proposition de loi n° 539, 2025-2026).

4.2. Le projet de loi de 2026 sur les boulangers et fleuristes

Le Gouvernement a déposé le 29 avril 2026 un projet de loi de sécurisation du travail le 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche. Adopté par le Sénat le 16 juin 2026, il a été transmis à l’Assemblée nationale le 17 juin 2026, dont la commission des affaires sociales est saisie (Sénat, projet de loi n° 588, 2025-2026).

Ce texte compléterait l’article L. 3133-6 du Code du travail. Les boulangers-pâtissiers et les fleuristes relevant de l’artisanat pourraient occuper des salariés volontaires le 1er mai si l’accord de branche dont ils relèvent le prévoit, réserve cette possibilité aux volontaires et leur ouvre droit à l’indemnité égale au salaire ; l’accord fixerait les modalités de recueil de l’accord écrit du salarié et de prise en compte de son changement d’avis (Sénat, texte adopté n° 139, 2025-2026).

4.3. L’état du droit au 5 novembre 2026

Aucun de ces textes n’a été définitivement adopté ni promulgué au 5 novembre 2026, et l’article L. 3133-6 demeure dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 août 2016. Les boulangeries, les fleuristes et les autres commerces restent donc soumis à la règle générale : ils ne peuvent faire travailler leurs salariés le 1er mai que s’ils démontrent que la nature de leur activité ne permet pas d’interrompre le travail. L’issue de la procédure parlementaire doit être surveillée avant le 1er mai 2027.

5. Les jours fériés en Alsace-Moselle

Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, un régime local s’applique, sous réserve de certaines activités exclues (C. trav. art. L. 3134-1). Les jours fériés y sont des jours chômés, et la liste comprend, en plus des fêtes nationales, le Vendredi saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte et le second jour de Noël, le 26 décembre (C. trav. art. L. 3134-13).

Les entreprises qui exercent dans ces trois départements doivent donc appliquer un régime plus protecteur, dans lequel le chômage des jours fériés est la règle. Il est recommandé de vérifier, pour chaque établissement, les exclusions prévues par le texte et la convention collective applicable.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.

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