Les jours fériés en HCR

Jours fériés en HCR : 10 jours après 1 an dont 6 garantis, bilan annuel et paiement des jours dus, saisonniers à 9 mois, temps partiel, rappels.
Table dressée pour un repas de fête aux chandelles : les jours fériés en HCR
L'employeur d'un hôtel, d'un café ou d'un restaurant ouvert les jours fériés doit déterminer, pour chaque salarié, les jours qu'il fait chômer, compense ou paie. La convention collective accorde après 1 an d'ancienneté 10 jours fériés en plus du 1er mai, dont 6 garantis même lorsqu'ils coïncident avec un jour de repos, et impose un bilan annuel suivi du paiement obligatoire des jours restés dus.

1. Les textes applicables

Le Code du travail énumère 11 jours fériés, du 1er janvier au jour de Noël (C. trav. art. L. 3133-1). Le 1er mai obéit à un régime propre, présenté dans la page sur le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés en HCR (C. trav. art. L. 3133-6 ; CCN HCR art. 26.1).

Pour les 10 autres jours, l'article 26.2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979), dite convention HCR, a été remplacé par l'article 11 de l'avenant n° 2 de 2007, lui-même modifié par l'avenant n° 6 de 2009 (Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 11 ; Avenant n° 6 du 15-12-2009 art. 6). Les 2 avenants sont étendus, à l'exception de leurs articles 1 bis relatifs aux discothèques.

La loi reste plus favorable sur un point : le chômage d'un jour férié ne peut entraîner aucune perte de salaire pour le salarié qui totalise 3 mois d'ancienneté, y compris le saisonnier qui atteint cette ancienneté par des contrats successifs ou non (C. trav. art. L. 3133-3). Le salarié permanent qui compte entre 3 mois et 1 an d'ancienneté n'a pas droit au régime conventionnel, mais le jour férié chômé lui est payé.

2. Le régime des établissements permanents

Le salarié qui compte 1 an d'ancienneté dans le même établissement ou la même entreprise bénéficie, en plus du 1er mai, de 10 jours fériés par an (Avenant n° 6 du 15-12-2009 art. 6) :

  • 6 jours garantis, « chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés, même si le salarié est en repos ces jours fériés considérés » ;
  • 4 autres jours, chômés sans réduction de salaire ou, lorsque l'activité exige la présence du salarié, ouvrant droit à 1 jour de compensation, sans compensation ni indemnité s'ils tombent un jour de repos.

Le cuisinier qui travaille un jour férié garanti reçoit donc 1 jour de repos ou une indemnité, comme celui dont le jour de repos coïncide avec ce jour férié. Pour les 4 autres jours travaillés, le texte prévoit 1 jour de compensation et ne mentionne aucune indemnisation.

Le texte ne désigne pas les dates des jours garantis parmi les 10 : l'employeur doit donc suivre, salarié par salarié, le nombre de jours garantis effectivement chômés, compensés ou payés. Les salariés d'un établissement ouvert plus de 9 mois relèvent de ce régime, sauf ceux qui sont sous contrat saisonnier (Avenant n° 6 du 15-12-2009 art. 6).

Le salarié à temps partiel bénéficie des jours fériés dans les mêmes conditions. La compensation ou l'indemnisation du jour férié qui coïncide avec un jour de repos hebdomadaire lui est due, au prorata lorsque son horaire contractuel est réparti sur moins de 5 jours par semaine (Avenant n° 6 du 15-12-2009 art. 6).

Le travail des apprentis mineurs les jours fériés est autorisé par la convention, leur salaire journalier de base étant alors doublé (Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 11.3 ; C. trav. art. L. 3164-8 ; C. trav. art. R. 3164-2).

3. Le régime des saisonniers

L'avenant définit le saisonnier comme le salarié employé pour des tâches « normalement appelées à se répéter chaque année à dates à peu près fixes ». Dans les établissements saisonniers, et pour les salariés sous contrat saisonnier d'un établissement permanent, le droit est ouvert après 9 mois d'ancienneté dans le même établissement ou la même entreprise, appréciée au sens de l'article L. 1244-2 du Code du travail, qui cumule les durées des contrats saisonniers successifs (Avenant n° 6 du 15-12-2009 art. 6 ; C. trav. art. L. 1244-2). Le saisonnier bénéficie alors des jours fériés au prorata de la durée de son contrat, arrondis à l'entier supérieur, et l'employeur doit lui payer, au terme du contrat, les jours garantis restant dus (Avenant n° 6 du 15-12-2009 art. 6). Avant ces 9 mois, la loi garantit déjà au saisonnier qui cumule 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise le paiement du jour férié chômé (C. trav. art. L. 3133-3). Le régime de ces contrats est présenté dans la fiche sur le contrat saisonnier en hôtellerie-restauration.

4. Le bilan annuel et le rappel de jours fériés

Au terme de l'année civile, l'entreprise doit vérifier si chaque salarié a bénéficié de ses 6 jours garantis et, à défaut, l'informer par écrit de ses droits restant dus. Dans les 6 mois suivants, avec l'accord de l'employeur, le salarié prend ces jours, isolément ou en continu, au besoin sous la forme d'une semaine de congés, ou en est indemnisé ; à l'issue de ce délai, les jours restant dus « seront obligatoirement rémunérés » (Avenant n° 6 du 15-12-2009 art. 6). Pour l'année civile 2026, les jours garantis non pris au 31 décembre doivent ainsi être accordés ou indemnisés au plus tard le 30 juin 2027, puis payés s'ils restent dus. L'employeur a intérêt à faire apparaître ces jours sur une ligne distincte du bulletin de paie, qui établit leur règlement.

L'avenant ne fixe pas le mode de calcul de l'indemnité d'un jour garanti, ni son application aux salariés rémunérés au pourcentage service : la règle d'indemnisation propre au 1er mai travaillé n'y est pas reprise (CCN HCR art. 26.1). Une méthode écrite, appliquée de manière constante, limite la discussion.

Ce bilan est la pièce que l'employeur opposera à une demande de rappel. Faute d'information écrite, il lui reste à reconstituer, à partir des plannings et des bulletins, la date de chaque jour garanti chômé, compensé ou payé. La demande portant sur des sommes de nature salariale, elle se prescrit par 3 ans et peut couvrir, après la rupture, les 3 années qui la précèdent (C. trav. art. L. 3245-1).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 16 octobre 2026.

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