
Le rappel de salaire pour heures supplémentaires est une créance de salaire, soumise à la prescription de 3 ans du Code du travail. Le délai court à compter de la date à laquelle chaque salaire devait être payé, et la demande peut porter sur les trois dernières années ou, si le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture. La saisine du conseil de prud’hommes interrompt la prescription, y compris pour des demandes formées plus tard lorsqu’elles poursuivent le même but que la demande initiale. Le rappel comprend les heures non payées, leurs majorations et les congés payés afférents, et il se répercute sur le calcul des indemnités de rupture.
L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C. trav. art. L. 3245-1). Ce délai résulte de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
La Cour de cassation juge que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Cass. soc. 9-6-2022, n° 20-16.992). La demande de paiement d’heures supplémentaires, qui tend au versement d’un salaire, relève donc du délai de 3 ans.
La même solution vaut lorsque la demande repose sur la contestation d’une convention de forfait. L’action en paiement d’un rappel de salaire fondée sur l’invalidité d’une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale (Cass. soc. 30-6-2021, n° 18-23.932). Le salarié dont le forfait est annulé ou privé d’effet, selon les règles de la nullité ou de l’inopposabilité du forfait, réclame donc les heures supplémentaires dans la limite de 3 ans.
Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans, mais ce délai ne s’applique pas aux actions en paiement ou en répétition du salaire (C. trav. art. L. 1471-1). Les demandes indemnitaires liées à la durée du travail, telles que des dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales, ne bénéficient donc pas nécessairement du délai de 3 ans.
L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé relève de ce délai de 2 ans. La Cour de cassation juge que l’action en paiement de cette indemnité, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale des actions portant sur l’exécution du contrat (Cass. soc. 4-9-2024, n° 22-22.860). Selon un arrêt non publié, la demande formée plus de 2 ans après la rupture est irrecevable, même si le salarié soutient n’avoir découvert que plus tard la pratique de l’employeur (Cass. soc. 21-1-2026, n° 24-20.625). Le salarié a donc intérêt à former cette demande en même temps que le rappel de salaire.
Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, cette date correspond à la date habituelle de paiement des salaires dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire du mois considéré (Cass. soc. 9-6-2022, n° 20-16.992).
Il en résulte que chaque mois de salaire a son propre point de départ. Le point de départ n’est pas la date de l’irrégularité invoquée, mais celle à laquelle les sommes réclamées auraient dû être payées (Cass. soc. 9-6-2022, n° 20-16.992).
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture (C. trav. art. L. 3245-1).
Pour le salarié en poste, la demande remonte en pratique aux trois années précédant la saisine du conseil de prud’hommes. Pour le salarié dont le contrat est rompu, la période de référence est calée sur la date de la rupture.
Dans l’affaire jugée le 9 juin 2022, qui portait sur un rappel de salaire consécutif à la requalification d’un contrat à temps partiel en contrat à temps complet, le salarié avait été licencié le 16 octobre 2015 et avait saisi le conseil de prud’hommes le 12 décembre 2016. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que les rappels de salaire échus à compter de novembre 2013, soit moins de 3 ans avant la rupture, n’étaient pas prescrits (Cass. soc. 9-6-2022, n° 20-16.992).
La Cour de cassation a depuis confirmé que, lorsque le contrat est rompu, la demande peut porter sur l’intégralité des sommes dues au titre des trois années précédant la rupture, sans être limitée aux trois années précédant la saisine : elle a censuré une cour d’appel qui avait arrêté la période non prescrite à la date de saisine, intervenue près de 5 mois après la prise d’acte de la rupture (Cass. soc. 15-3-2023, n° 21-16.057 ; Cass. soc. 11-3-2026, n° 24-13.123). Ainsi, un salarié dont le contrat a été rompu le 30 juin 2026 et qui saisit le conseil de prud’hommes en mars 2027 peut réclamer les heures supplémentaires dues depuis juillet 2023. Une saisine tardive, plus de 3 ans après la date de paiement des derniers salaires, exposerait en revanche toute la demande à la prescription. Il est dès lors prudent d’agir rapidement après la rupture.
La saisine de la juridiction prud’homale interrompt la prescription triennale (Cass. soc. 9-6-2022, n° 20-16.992).
En principe, l’interruption de la prescription ne s’étend pas d’une action à une autre. Il en est autrement lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (Cass. soc. 10-7-2024, n° 22-20.049).
Dans cette affaire, un salarié avait saisi le conseil de prud’hommes le 9 décembre 2016 pour faire juger nulle sa convention de forfait en jours, puis avait réclamé pour la première fois en appel, en décembre 2021, des heures supplémentaires et l’indemnité pour travail dissimulé. La Cour de cassation a jugé que ces demandes poursuivaient le même but que la demande initiale, à savoir la sanction des manquements de l’employeur en matière de repos et le paiement des heures effectuées, et qu’elles bénéficiaient de l’interruption (Cass. soc. 10-7-2024, n° 22-20.049).
Le rappel comprend les heures supplémentaires retenues par le juge au terme du débat sur la preuve des heures de travail, avec leurs majorations. À défaut d’accord collectif, la majoration est de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires de la semaine et de 50 % au-delà (C. trav. art. L. 3121-36).
L’indemnité de congés payés afférente est égale au dixième de la rémunération brute perçue au cours de la période de référence (C. trav. art. L. 3141-24). Elle s’ajoute donc au rappel.
Lorsque les heures retenues dépassent le contingent annuel, le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de l’employeur, de demander la contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation de son préjudice. Cette indemnisation comprend l’indemnité calculée comme s’il avait pris son repos et les congés payés afférents (Cass. soc. 1-3-2023, n° 21-12.068).
Dans cet exemple, un salarié payé 2 500 euros brut par mois pour 151,67 heures, soit un taux horaire d’environ 16,48 euros, établit 5 heures supplémentaires par semaine pendant 120 semaines non prescrites. Le calcul s’établit ainsi :
Les indemnités consécutives à la rupture doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir, et non sur celle qu’il a effectivement perçue du fait des manquements de l’employeur. L’indemnité de licenciement doit ainsi intégrer le rappel d’heures supplémentaires dû au titre des 12 mois précédant la rupture lorsque cette base est retenue (Cass. soc. 15-3-2023, n° 21-16.057).
Pour le salarié, la prescription commande d’agir sans attendre, en chiffrant la demande mois par mois et en vérifiant la date de paiement de chaque salaire. Lorsque la rupture est négociée, le rappel de salaire dans la transaction doit être identifié avec soin.
Pour l’employeur, il est recommandé de vérifier, dès la réception de la demande, la date de saisine, la date de rupture et les dates de paiement, afin d’opposer la prescription aux périodes qui y sont soumises, et de chiffrer le risque en intégrant les congés payés afférents et l’effet sur les indemnités de rupture.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.
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