
L’employeur qui mentionne intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli commet un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Lorsque la relation de travail est rompue, le salarié peut alors obtenir une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire, qui s’ajoute au rappel d’heures supplémentaires et se cumule avec les indemnités de rupture. Le non-paiement d’heures supplémentaires ne suffit pas : le juge doit constater que l’employeur a agi intentionnellement, ce qui ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite. L’enjeu financier est important pour les deux parties, l’indemnité dépassant souvent le rappel de salaire lui-même.
Le Code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance d’un bulletin de paie ou aux déclarations sociales. Il vise aussi le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (C. trav. art. L. 8221-5).
La dissimulation d’heures concerne donc un salarié déclaré, dont une partie seulement du temps de travail n’apparaît pas sur le bulletin. Il s’agit typiquement d’heures supplémentaires accomplies et non payées, ou payées sous une autre forme, telle qu’une prime.
La mention d’un nombre d’heures inférieur n’est pas répréhensible lorsqu’elle résulte d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application des règles du Code du travail sur la durée du travail (C. trav. art. L. 8221-5). Tel peut être le cas du lissage de la rémunération dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines, où le bulletin mentionne chaque mois un horaire moyen.
L’intention est une condition de la dissimulation. Le juge doit la constater et ne peut la déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite (Cass. soc. 16-6-2015, n° 14-16.953). Dans cette affaire, une cour d’appel avait retenu l’intention en raison de l’application combinée de régimes contraires à l’ordre public ; la Cour de cassation a censuré ce motif, jugé inopérant.
La même exigence conduit à distinguer le rappel de salaire et l’indemnité. Le salarié peut obtenir le paiement d’heures supplémentaires sans pour autant obtenir l’indemnité pour travail dissimulé, faute d’intention établie. Le sort des deux demandes est toutefois lié : la cassation du rejet des heures supplémentaires entraîne celle du rejet de l’indemnité, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire (Cass. soc. 1-3-2023, n° 21-12.068).
L’intention s’apprécie au vu des circonstances de chaque espèce. Le salarié a intérêt à produire des éléments montrant que l’employeur connaissait les heures accomplies et a choisi de ne pas les faire figurer sur le bulletin, par exemple des plannings imposant des horaires supérieurs à l’horaire déclaré, des échanges sur des heures non déclarées ou des relevés corrigés à la baisse.
L’employeur peut, à l’inverse, faire valoir sa bonne foi : existence d’un dispositif de déclaration des heures, absence de réclamation, erreur sur le régime applicable. Le salarié dont le forfait est annulé ou privé d’effet n’obtient donc pas automatiquement l’indemnité.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits de dissimulation d’emploi salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire (C. trav. art. L. 8223-1).
Deux conditions s’en dégagent :
Le salarié toujours en poste ne peut donc pas réclamer l’indemnité, même s’il peut obtenir le paiement des heures dissimulées.
L’indemnité est forfaitaire : elle ne dépend ni de l’ancienneté, ni du nombre d’heures dissimulées, ni du préjudice subi. Le juge doit en revanche déterminer le salaire de référence en tenant compte des heures supplémentaires qu’il a lui-même retenues. Selon un arrêt non publié, il ne peut adopter le calcul du salarié fondé sur l’intégralité des heures réclamées lorsqu’il n’a fait droit que partiellement à la demande d’heures supplémentaires (Cass. soc. 10-1-2024, n° 22-20.116).
Dans cet exemple, un salarié perçoit un salaire de 2 800 euros brut par mois et le juge retient des heures supplémentaires non payées représentant en moyenne 300 euros par mois. Le salaire de référence est de 3 100 euros et l’indemnité s’élève à 3 100 x 6 = 18 600 euros, en plus du rappel d’heures supplémentaires et des congés payés afférents.
Au regard de sa nature de sanction civile, l’indemnité forfaitaire se cumule avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture (Cass. soc. 6-2-2013, n° 11-23.738). Ce cumul inclut l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, que la jurisprudence antérieure excluait.
Le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse peut ainsi percevoir, outre le rappel de salaire, l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, les dommages-intérêts pour licenciement injustifié et l’indemnité de 6 mois. Par ailleurs, les indemnités de rupture se calculent sur la rémunération que le salarié aurait dû percevoir, rappel d’heures supplémentaires compris (Cass. soc. 15-3-2023, n° 21-16.057).
La demande d’indemnité suppose d’abord d’établir les heures non mentionnées, selon le régime partagé de la preuve des heures de travail. Le salarié doit ensuite démontrer l’intention de dissimuler, qui ne se présume pas.
Le rappel d’heures supplémentaires se prescrit par 3 ans (C. trav. art. L. 3245-1). L’indemnité pour travail dissimulé obéit à un délai plus court : la Cour de cassation juge que l’action en paiement de cette indemnité, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription de 2 ans des actions portant sur l’exécution du contrat de travail (Cass. soc. 4-9-2024, n° 22-22.860 ; C. trav. art. L. 1471-1). Selon un arrêt non publié, la demande formée plus de 2 ans après la rupture est irrecevable (Cass. soc. 21-1-2026, n° 24-20.625).
La saisine du conseil de prud’hommes peut toutefois interrompre ce délai pour une demande d’indemnité formée plus tard, lorsque celle-ci poursuit le même but que la demande initiale. Tel a été le cas d’une indemnité réclamée pour la première fois en appel, 5 ans après une saisine qui tendait à l’annulation d’une convention de forfait en jours (Cass. soc. 10-7-2024, n° 22-20.049). Les règles du rappel de salaire et de sa prescription commandent ainsi de présenter les deux demandes ensemble.
Le travail dissimulé est un délit puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (C. trav. art. L. 8224-1).
La dissimulation d’heures expose aussi l’employeur à un redressement de cotisations par l’Urssaf, assorti de majorations et de l’annulation des réductions de cotisations. Ces conséquences relèvent du travail dissimulé constaté lors d’un contrôle Urssaf.
Pour l’employeur, il est recommandé de faire correspondre les heures payées aux heures décomptées, de ne pas rémunérer des heures supplémentaires sous forme de primes et de régulariser sans délai les écarts constatés, une régularisation spontanée pouvant être invoquée au soutien de sa bonne foi.
Pour le salarié, il est recommandé de conserver les éléments montrant que l’employeur avait connaissance des heures accomplies et de chiffrer l’indemnité sur un salaire de référence intégrant les heures supplémentaires réclamées, en sachant que le juge l’ajustera aux heures qu’il retiendra.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.
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