
L'exploitant confronté au départ d'un salarié en fin de carrière doit distinguer la mise à la retraite, décidée par l'employeur, du départ volontaire, demandé par le salarié. La mise à la retraite n'est possible qu'à l'âge fixé par le Code de la sécurité sociale et après interrogation écrite du salarié, et l'indemnité conventionnelle de fin de carrière doit être comparée, selon le cas, à l'indemnité légale de licenciement ou de départ.
La convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307) prévoit que le départ en retraite « ne peut intervenir à l'initiative de l'employeur qu'à partir du 65e anniversaire » (CCN exploitation cinématographique, art. « Départ à la retraite »). Cette stipulation de 1984 est dépassée. La mise à la retraite suppose aujourd'hui que le salarié ait atteint, y compris avant son embauche, l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du Code de la sécurité sociale (C. trav. art. L. 1237-5).
Cet âge est celui de l'ouverture du droit à pension augmenté de 3 années (CSS art. L. 351-8), l'âge d'ouverture étant fixé à 64 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1969 et à un âge inférieur, par paliers, pour les générations antérieures (CSS art. L. 161-17-2). Il se vérifie donc salarié par salarié, selon l'année de naissance.
Un âge inférieur n'est admis que dans le cadre d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 et fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation, ou de certains dispositifs de préretraite (C. trav. art. L. 1237-5). L'avenant n° 28 du 18 juin 2002, qui autorisait la mise à la retraite avant 65 ans du salarié pouvant bénéficier d'une pension à taux plein, n'est pas étendu et ne comporte pas de contreparties : il ne permet pas de déroger à l'âge légal (Avenant n° 28 du 18-6-2002).
L'employeur interroge le salarié par écrit, 3 mois avant son anniversaire, sur son intention de quitter volontairement l'entreprise ; le salarié dispose de 1 mois pour répondre (C. trav. art. L. 1237-5 ; C. trav. art. D. 1237-2-1). En cas de réponse négative ou à défaut d'interrogation régulière, la mise à la retraite est impossible pendant l'année qui suit, et la procédure se renouvelle chaque année jusqu'au 69e anniversaire. Si ces conditions ne sont pas réunies, la rupture constitue un licenciement (C. trav. art. L. 1237-8).
La convention impose de notifier la mise à la retraite « dans les mêmes formes que celles requises pour un licenciement » et fixe un préavis réciproque de 3 mois pour toutes les catégories de personnel (CCN exploitation cinématographique art. 62). Ce préavis excède le préavis légal auquel renvoie le Code du travail, qui est de 1 ou 2 mois selon l'ancienneté (C. trav. art. L. 1237-6 ; C. trav. art. L. 1234-1).
Le salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ, attribuée lorsqu'il fait valoir ses droits à pension au titre du régime de base (C. trav. art. L. 1237-9). L'indemnité légale est au moins d'un demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté, 1 mois après 15 ans, 1 mois et demi après 20 ans et 2 mois après 30 ans (C. trav. art. D. 1237-1). Chaque salarié ne peut percevoir qu'une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite (C. trav. art. L. 1237-7 ; C. trav. art. L. 1237-9).
La convention ouvre au salarié une retraite anticipée à son initiative à partir de 55 ans, et de 50 ans pour le personnel de placement (CCN exploitation cinématographique, art. « Départ à la retraite »). L'indemnité de fin de carrière est due au salarié qui prend une retraite anticipée, mais les textes lus ne précisent pas son régime lorsque le départ précède la liquidation de la pension (CCN exploitation cinématographique art. 63). Le préavis légal du départ volontaire est celui de l'article L. 1234-1 (C. trav. art. L. 1237-10) ; l'opposabilité du préavis conventionnel de 3 mois au salarié qui part n'est pas tranchée.
L'indemnité conventionnelle de fin de carrière est égale aux deux tiers de l'indemnité de licenciement, majorée de 25 % après 20 ans d'ancienneté et de 30 % après 30 ans, calculée sur le douzième des 12 derniers mois ou le tiers des 3 derniers mois, et « se substituant à l'indemnité légale de licenciement » (CCN exploitation cinématographique art. 63). La majoration de 30 % propre à certains directeurs n'est pas prise en compte pour le départ à la retraite (CCN exploitation cinématographique art. 61). Son assiette est donc l'indemnité plafonnée à 9 mois décrite dans la fiche sur le préavis et l'indemnité de licenciement en cinéma.
En cas de départ volontaire, l'indemnité conventionnelle dépasse largement le minimum légal : environ 2,67 mois de salaire à 10 ans contre un demi-mois, 7,5 mois après un peu plus de 20 ans contre 1 mois et demi.
En cas de mise à la retraite, l'indemnité doit être au moins égale à l'indemnité légale de licenciement (C. trav. art. L. 1237-7). Après un peu plus de 20 ans d'ancienneté, l'indemnité conventionnelle d'environ 7,5 mois dépasse l'indemnité légale d'environ 5,83 mois ; à 30 ans, ses 7,8 mois restent inférieurs aux 9,17 mois de l'indemnité légale, qui doit alors être versée. Le calcul se fait en années, mois et jours au jour de la rupture.
La part de l'indemnité de mise à la retraite exclue de l'assiette des cotisations supporte en outre une contribution patronale de 40 % (CSS art. L. 137-12) ; ce texte ne vise pas l'indemnité de départ volontaire. Les autres modes de rupture sont présentés dans le chapitre sur la discipline et la rupture du contrat en cinéma.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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