
L'exploitant de salles doit savoir quels textes de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307) s'imposent à lui, depuis quand et dans quelle mesure un accord d'entreprise peut s'en écarter. Le texte de base de 1984, étendu, s'applique à tout employeur dont l'activité principale est l'exploitation de salles, mais chaque avenant n'oblige les non-adhérents qu'à compter de son extension, et l'accord d'entreprise prévaut dans les matières que la loi ne réserve pas à la branche.
Le texte de base du 19 juillet 1984 régit, « sur le territoire métropolitain », les rapports entre les employeurs et les salariés de l'exploitation cinématographique (CCN exploitation cinématographique art. 1er). Étendu par arrêté du 24 octobre 1986, il s'impose à tout employeur de son champ (C. trav. art. L. 2261-15). Le rattachement dépend de l'activité principale de l'employeur et vaut pour tous ses salariés, sauf centre d'activité autonome exerçant une activité nettement différenciée (C. trav. art. L. 2261-2 ; Cass. soc. 6-12-1995, n° 92-41.230).
La confiserie du comptoir relève de l'activité de la salle, alors qu'un restaurant ouvert indépendamment des séances peut constituer une activité distincte, comme l'expose la fiche sur le champ d'application de la convention.
Un avenant non étendu n'oblige que les signataires et les membres des organisations signataires, dont la Fédération nationale des cinémas français pour les avenants récents (C. trav. art. L. 2262-1). Une clause exclue de l'extension, comme l'article 60 sur le licenciement économique, ne lie que les adhérents (CCN exploitation cinématographique art. 60).
L'avenant n° 71 du 14 octobre 2025, qui réécrit les articles 36, 46 et 51, s'applique à tous depuis le 7 juin 2026 (Avenant n° 71 du 14-10-2025 art. 10). La grille de l'avenant n° 72 du 26 mai 2026 est obligatoire pour tous depuis le 19 septembre 2026 ; jusque-là, le non-adhérent n'était tenu que par celle de l'avenant n° 70, dont les coefficients 150 à 229 étaient, depuis le 1er juin 2026, inférieurs au Smic de 1 867,02 euros mensuels, qui restait dû (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er). Le calendrier figure dans la fiche sur les avenants de la branche et leur extension.
Depuis un arrêté du 28 avril 2017, le champ de la convention des cadres et agents de maîtrise des services généraux et administratifs des théâtres cinématographiques (IDCC 625) est inclus dans celui de l'IDCC 1307, ses stipulations en vigueur y étant annexées (Arrêté du 28-4-2017 art. 1er). La convention des employés et ouvriers de la distribution cinématographique (IDCC 716) n'est pas visée et demeure distincte.
Les règles des secteurs voisins ne se transposent pas : la liste réglementaire du CDD d'usage vise la production cinématographique, non l'exploitation (C. trav. art. D. 1242-1). Les « emplois intermittents » de l'accord-cadre du 3 octobre 1997 sont des contrats à temps partiel annualisé, sans rapport avec les intermittents du spectacle (Accord du 3-10-1997 chapitre 5). Ces frontières relèvent de la fiche sur les conventions voisines.
Dans 13 matières, dont les salaires minima hiérarchiques et les classifications, la branche prévaut sur l'accord d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes (C. trav. art. L. 2253-1). Hors de ces matières et des 4 que la branche peut verrouiller, l'accord d'entreprise prévaut, notamment pour l'aménagement du temps de travail (C. trav. art. L. 2253-3 ; C. trav. art. L. 3121-44). L'article 7 du texte de base, qui déclare nulles les stipulations d'entreprise moins favorables, n'y fait pas obstacle ; sa valeur de verrouillage n'est tranchée par aucune décision relevée (CCN exploitation cinématographique art. 7 ; C. trav. art. L. 2253-2).
L'accord collectif ne réduit pas les stipulations plus favorables du contrat de travail (C. trav. art. L. 2254-1), sauf accord de performance collective (C. trav. art. L. 2254-2). La négociation sans délégué syndical relève de la fiche sur l'articulation entre branche, accord d'entreprise et contrat.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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