L'embauche et le contrat de travail dans une salle de cinéma

Contrat écrit, essai, temps partiel et annualisé, CDD sans usage, étudiants, mineurs et étrangers : les règles d'embauche dans une salle de cinéma.
Salle vide aux fauteuils rouges sous un éclairage coloré : embauche et contrat de travail dans une salle de cinéma
L'exploitant qui recrute pour l'accueil, la caisse ou la cabine doit choisir le contrat adapté et savoir quels textes le régissent. La convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307) impose un contrat écrit mentionnant le coefficient, mais la période d'essai, la durée minimale du temps partiel et le CDD obéissent pour l'essentiel à la loi, le CDD d'usage étant fermé aux salles.

1. Le contrat de travail et la période d'essai

Le contrat est constaté par écrit en double exemplaire (CCN exploitation cinématographique art. 23) et mentionne « l'emploi, la qualification et le coefficient hiérarchique » du salarié (CCN exploitation cinématographique art. 25). La polyvalence entre hall, caisse et confiserie relève de l'emploi repère d'agent d'accueil, alors que le lancement automatisé des séances relève de l'agent de cinéma, au coefficient 194 (Avenant n° 60 du 11-7-2017 annexe I). Ces mentions relèvent de la fiche sur le contrat de travail du salarié de cinéma.

Les durées d'essai de 1984, de 1 à 3 mois selon la catégorie, ne s'imposent plus : les durées légales de 2, 3 ou 4 mois sont impératives, sauf durée plus courte prévue au contrat ou par un accord postérieur à la loi du 25 juin 2008 (CCN exploitation cinématographique art. 26 ; C. trav. art. L. 1221-19 ; C. trav. art. L. 1221-22). Faute d'accord de branche étendu le prévoyant, la période d'essai en exploitation cinématographique ne peut être renouvelée (C. trav. art. L. 1221-21).

2. Le temps partiel et le temps partiel annualisé

Faute d'accord de branche, la durée minimale du temps partiel dans une salle de cinéma est de 24 heures par semaine, sauf dérogations légales (C. trav. art. L. 3123-27 ; C. trav. art. L. 3123-7). L'accord-cadre du 3 octobre 1997 porte les heures complémentaires au tiers de l'horaire (Accord du 3-10-1997 art. 4.1). La clause autorisant 2 coupures étant exclue de l'extension, le non-adhérent de la FNCF applique la règle légale d'une seule interruption par jour, d'au plus 2 heures (C. trav. art. L. 3123-30).

Le chapitre 5 de l'accord-cadre organise le temps partiel annualisé pour des salariés volontaires, par contrat écrit précisant les périodes travaillées ou de sollicitation (Accord du 3-10-1997 art. 5.1 et 5.2). Sa qualité d'accord autorisant le travail intermittent n'est pas tranchée (C. trav. art. L. 3123-33), d'où un contrat conforme aux deux régimes, présenté dans la fiche sur le temps partiel annualisé et les emplois intermittents.

3. Le contrat à durée déterminée

Le CDD n'est ouvert que dans les cas légaux, principalement le remplacement et l'accroissement temporaire d'activité (C. trav. art. L. 1242-2). La liste réglementaire du CDD d'usage vise la production cinématographique, non l'exploitation (C. trav. art. D. 1242-1), et le contrat conclu hors des cas légaux est réputé à durée indéterminée (C. trav. art. L. 1245-1).

L'indemnité de fin de contrat est de 10 %, et non de 5 % comme le prévoyait l'annexe de 1985 (C. trav. art. L. 1243-8) ; la portée de la limite de 6 mois fixée par cette annexe n'est pas tranchée, comme l'expose la fiche sur le CDD dans une salle de cinéma.

4. Les étudiants, les mineurs et les salariés étrangers

L'emploi régulier de l'étudiant salarié d'un cinéma relève du temps partiel, et l'étudiant peut refuser sans faute une nouvelle répartition incompatible avec ses études (C. trav. art. L. 3123-12).

Le salarié mineur ne peut, sauf dérogation, travailler plus de 8 heures par jour ni 35 heures par semaine (C. trav. art. L. 3162-1). Son travail après 22 heures suppose une dérogation de l'inspecteur du travail, exclue entre minuit et 4 heures hors extrême urgence, et avant 16 ans le travail après 20 heures n'admet aucune dérogation, hors enfants du spectacle (C. trav. art. L. 3163-1 ; C. trav. art. L. 3163-2).

L'étranger hors Union européenne, Espace économique européen et Suisse doit, sauf dispense, détenir une autorisation de travail, que l'employeur fait vérifier auprès du préfet au moins 2 jours ouvrables avant l'embauche (C. trav. art. R. 5221-1 ; C. trav. art. R. 5221-2 ; C. trav. art. R. 5221-42). Les sanctions figurent dans la fiche sur l'emploi d'un salarié étranger dans un cinéma.

Les fiches du chapitre

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

Une situation à clarifier ?

Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.