
L'exploitant qui licencie un salarié pour un motif autre que la faute grave doit déterminer la durée du préavis et le montant de l'indemnité de licenciement. La convention de branche fixe un préavis de 1 à 3 mois et une indemnité due à partir de 2 ans d'ancienneté, plafonnée à 9 mois de salaire, qu'il faut comparer à chaque fois avec l'indemnité légale pour verser la plus favorable.
La convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307) accorde, « dès la fin de la période d'essai » et sauf faute grave, un préavis de 1 mois au salarié qui compte moins de 2 ans d'ancienneté et de 2 mois à celui qui compte au moins 2 ans ; « tous les directeurs, quel que soit leur niveau » ont droit à 3 mois (CCN exploitation cinématographique art. 61). Le Code du travail ne prévoit 1 mois qu'à partir de 6 mois d'ancienneté et renvoie à la convention en deçà (C. trav. art. L. 1234-1) : le préavis conventionnel est donc plus favorable pendant les premiers mois du contrat.
La grille de 2017 applique « à l'ensemble des cadres », c'est-à-dire aux niveaux VII et VIII, les dispositions réservées aux directeurs, ce qui leur ouvre le préavis de 3 mois (Avenant n° 60 du 11-7-2017 art. 3). Ces différences entre cadres et non-cadres, fixées par accord collectif, sont présumées justifiées et il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération professionnelle (Cass. soc. 27-1-2015, n° 13-22.179). L'arrêt UGC du 28 mars 2012, qui avait exigé une justification de la différence, est dépassé sur ce point.
Pendant le préavis, le salarié dispose de 2 heures par jour pour rechercher un emploi, sans perte de salaire, et, s'il trouve un nouvel emploi, peut quitter l'entreprise après la moitié du préavis en prévenant 8 jours à l'avance, sans indemnité de part ni d'autre (CCN exploitation cinématographique art. 61). Si l'exploitant dispense le salarié d'exécuter le préavis, celui-ci perçoit les salaires et avantages qu'il aurait reçus, indemnité de congés payés comprise, et le contrat prend fin à la date normale du terme (C. trav. art. L. 1234-4 ; C. trav. art. L. 1234-5).
La convention exclut l'indemnité compensatrice en cas de faute grave ou lourde, de force majeure ou de « maladie prolongée du salarié (18 mois) » (CCN exploitation cinématographique art. 61). La portée actuelle de ce dernier cas, notamment en cas d'inaptitude, n'est tranchée par aucune décision lue. Le préavis de démission, distinct, est de 8 jours pour le personnel de caisse, de contrôle et de placement, de 1 mois pour le personnel de cabine, les agents administratifs, les assistants-directeurs et les adjoints de direction et de 3 mois pour les directeurs (CCN exploitation cinématographique art. 57) ; le rattachement des emplois repères de 2017 à ces catégories de 1984 n'est pas organisé par les textes.
Le salarié en contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 2 ans d'ancienneté ininterrompue a droit, sauf faute grave, à une indemnité de trois dixièmes de mois par année d'ancienneté entre 2 et 9 ans, de quatre dixièmes entre 10 et 19 ans et de cinq dixièmes à partir de 20 ans, « avec un maximum de 9 mois de salaire » (CCN exploitation cinématographique art. 61). Les directeurs visés par le texte, âgés de 50 ans au moins et comptant plus de 10 ans d'ancienneté, bénéficient d'une majoration de 30 % « indépendamment du plafond de 9 mois » ; le texte de 1984 la réserve à certains niveaux de directeurs, et aucun texte ne précise quels cadres de la grille de 2017 en bénéficient au titre de l'avenant n° 60.
Le salaire de référence est le douzième des 12 derniers mois ou, s'il est plus favorable, le tiers des 3 derniers mois, les primes annuelles étant prises au prorata. L'indemnité « ne se cumule pas avec toute autre prime de même nature » (CCN exploitation cinématographique art. 61).
La lecture littérale applique le taux de la tranche atteinte à toutes les années d'ancienneté, alors qu'une lecture par tranches successives donnerait des montants inférieurs ; l'ancienneté comprise entre 9 et 10 ans n'est couverte par aucune tranche, la lecture la plus probable retenant trois dixièmes. Dans le doute, le calcul le plus favorable au salarié limite le risque contentieux.
L'indemnité légale est due dès 8 mois d'ancienneté ininterrompue (C. trav. art. L. 1234-9). Elle est d'au moins un quart de mois par année jusqu'à 10 ans et un tiers de mois par année au-delà, les années incomplètes étant prises en compte au prorata des mois complets, sur le même salaire de référence (C. trav. art. R. 1234-1 ; C. trav. art. R. 1234-2 ; C. trav. art. R. 1234-4). Les périodes de suspension du contrat ne rompent pas l'ancienneté mais n'entrent pas en compte dans la durée exigée pour ouvrir le droit (C. trav. art. L. 1234-11).
En lecture littérale et hors majoration des directeurs, la comparaison s'établit ainsi, en mois de salaire :
L'indemnité légale est seule due entre 8 mois et 2 ans d'ancienneté. La convention est plus favorable de 2 ans jusqu'à environ 29 ans et 6 mois, puis l'indemnité légale la dépasse en raison du plafond, sauf pour le directeur bénéficiant de la majoration. Le calcul se fait en années, mois et jours d'ancienneté au jour de la rupture, en retenant le plus élevé des deux montants.
L'indemnité légale sert aussi de plancher en cas de rupture conventionnelle dans un cinéma, et l'indemnité conventionnelle de base de calcul pour le départ et la mise à la retraite. Les autres modes de rupture sont présentés dans le chapitre sur la discipline et la rupture du contrat en cinéma.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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