
L'exploitant dont les horaires suivent la programmation doit organiser et décompter le temps de travail d'équipes aux horaires tardifs. La durée légale de 35 heures s'apprécie en principe par semaine civile, la branche offrant une annualisation, une réduction encadrée du repos quotidien et un forfait jours pour les cadres, alors que plusieurs clauses de 1984 sont dépassées ou en deçà de la loi.
La convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307) renvoie à la loi et aux accords, et ses références à 39 heures, comme la déduction « de 1/169 par heure non effectuée », sont dépassées (CCN exploitation cinématographique art. 27 et 35). Les heures au-delà de 35 heures se décomptent par semaine civile et sont majorées de 25 % pour les 8 premières, de 50 % ensuite (C. trav. art. L. 3121-27 ; CCN exploitation cinématographique art. 37). Un décompte sur la « semaine cinématographique » du mercredi au mardi a été écarté faute d'accord collectif (Cass. soc. 25-3-2015, n° 13-20.386, arrêt non publié).
Le contingent conventionnel est de 130 heures par an (CCN exploitation cinématographique art. 29). Au-delà, la contrepartie conventionnelle en repos de 50 % cède devant la loi, qui impose 100 % au-delà de 20 salariés (CCN exploitation cinématographique art. 44 ; C. trav. art. L. 3121-38). Le même article prévoit, dans les entreprises de plus de 9 salariés, un repos de 20 % des heures au-delà de 42 heures par semaine, que la prudence conduit à appliquer selon la fiche sur la durée du travail et les heures supplémentaires.
Le chapitre 2 de l'accord-cadre du 3 octobre 1997 permet de moduler l'horaire du personnel à temps complet du 1er septembre au 31 août, dans la limite de 42 heures par semaine, de 10 semaines hautes par an et d'une moyenne de 35 heures, avec un programme communiqué 1 mois à l'avance (Accord du 3-10-1997 art. 2.1). L'accord est muet sur les absences et sur les entrées et sorties en cours de période, que la loi impose à tout nouvel accord (C. trav. art. L. 3121-44) : une règle écrite ou un accord d'entreprise limite le risque de contestation, point traité dans la fiche sur l'annualisation du temps de travail.
Faute d'horaire collectif commun, la durée du travail de chaque salarié est décomptée chaque jour et récapitulée chaque semaine (C. trav. art. D. 3171-8). En cas de litige, l'employeur répond aux éléments précis du salarié par ceux qui justifient les horaires réalisés (C. trav. art. L. 3171-4 ; Cass. soc. 18-3-2020, n° 18-10.919) : le planning prévisionnel ne suffit donc pas, selon la fiche sur le planning et le décompte des heures.
Pour le temps partiel, la clause de l'accord-cadre autorisant 2 coupures est exclue de l'extension : le non-adhérent de la FNCF s'en tient à une seule interruption d'au plus 2 heures par jour (C. trav. art. L. 3123-30). Le dépassement ouvre droit à réparation sans constituer du temps de travail effectif (Cass. soc. 12-12-2012, n° 11-23.421).
Le repos quotidien de 11 heures peut être ramené à 9 heures, 10 fois par an au plus, pour une séance hors programmation habituelle ou une intervention exceptionnelle, avec l'accord écrit d'un salarié classé au moins au coefficient 224 (Avenant n° 65 du 9-1-2019 art. 2). Le repos hebdomadaire de 34 heures prévu par la convention est en deçà des 35 heures légales, qui s'appliquent (CCN exploitation cinématographique art. 42 ; C. trav. art. L. 3132-2).
L'accord du 15 mars 2000, réécrit par un avenant du 30 janvier 2015, permet un forfait de 218 jours pour les cadres autonomes, hors cadres dirigeants (Avenant n° 1 du 30-1-2015 art. 1er et 2). Le forfait suppose un suivi effectif : document de décompte, droit d'alerte, entretien annuel et amplitude de 12 heures au plus (Accord du 15-3-2000 art. 2.2 et 3.1). Le seuil de 1 800 heures de l'alerte et l'équivalence de 42 ou 40 heures de certains directeurs sont exclus de l'extension (Arrêté du 21-7-2016 art. 1er ; CCN exploitation cinématographique art. 27), selon la fiche sur le directeur de cinéma et le forfait jours.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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