Le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés en cinéma

Majoration de 100 % après minuit, période de nuit propre au cinéma, repos dominical par roulement, jours fériés et risque pénal du 1er mai.
Lampadaire allumé dans une rue de Paris la nuit : le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés en cinéma
Les séances tardives, l'ouverture le dimanche et les jours fériés soumettent l'exploitant de cinéma à des règles de rémunération et de repos réparties entre la convention de branche et la loi. Le travail après minuit est majoré de 100 % depuis le 7 juin 2026, le dimanche n'ouvre droit à aucune contrepartie conventionnelle, et le 1er mai, majoré de 200 %, reste exposé à un risque pénal faute de texte rangeant les salles parmi les activités qui ne peuvent s'interrompre.

1. Le travail après minuit et le travail de nuit

Depuis le 7 juin 2026, l'article 36 de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307), réécrit par l'avenant n° 71 étendu, dispose qu'« À compter de minuit la rémunération est majorée de 100 % », chaque demi-heure commencée étant due en entier, sans cumul avec la majoration des heures supplémentaires (CCN exploitation cinématographique art. 36 ; Avenant n° 71 du 14-10-2025 art. 3). La majoration du travail après minuit impose de revoir la paie, sans modifier les accords d'entreprise.

Pour l'exploitation cinématographique, la période de nuit compte au moins 7 heures consécutives comprenant l'intervalle de minuit à 5 heures et s'étend, à défaut d'accord, de minuit à 7 heures (C. trav. art. L. 3122-3 ; C. trav. art. L. 3122-20). Est travailleur de nuit le salarié qui accomplit au moins 2 fois par semaine 3 heures de travail de nuit quotidiennes, ou 270 heures sur 12 mois à défaut d'accord étendu (C. trav. art. L. 3122-5 ; C. trav. art. L. 3122-16 ; C. trav. art. L. 3122-23).

Faute d'accord de branche relevé, l'emploi de travailleurs de nuit suppose un accord d'entreprise ou, après des négociations loyales et sérieuses restées vaines, l'autorisation de l'inspecteur du travail (C. trav. art. L. 3122-15 ; C. trav. art. L. 3122-21).

2. Le dimanche et le repos par roulement

Les établissements dont l'ouverture est rendue nécessaire par les besoins du public peuvent de droit attribuer le repos hebdomadaire par roulement (C. trav. art. L. 3132-12). Le tableau réglementaire vise les « Entreprises de spectacles » sans nommer le cinéma : le rattachement des salles est probable mais n'est écrit dans aucun texte, et la couverture de la confiserie et du bar n'est pas certaine (C. trav. art. R. 3132-5). En Moselle, dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, le droit local interdit en principe l'emploi le dimanche et les jours fériés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, sans qu'un texte relevé précise la place des cinémas (C. trav. art. L. 3134-1 et L. 3134-2).

La convention ne prévoit aucune contrepartie au travail du dimanche et son repos de 34 heures consécutives cède devant le minimum légal de 35 heures (CCN exploitation cinématographique art. 42 ; C. trav. art. L. 3132-2). Le roulement obéit aux formalités exposées dans la fiche sur le travail du dimanche dans un cinéma, et la méconnaissance des règles du repos hebdomadaire est punie d'une amende de 5e classe prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés (C. trav. art. R. 3135-2).

3. Les jours fériés et le 1er mai

Le travail d'un jour férié autre que le 1er mai ouvre droit soit à une majoration de 100 % des heures effectivement travaillées, soit à un repos complémentaire payé, pris en dehors du congé payé principal (CCN exploitation cinématographique art. 43). Le texte n'attribue ce choix à aucune des parties et ne désigne aucun jour chômé, que l'exploitant fixe à défaut d'accord (C. trav. art. L. 3133-3-2). Le droit local d'Alsace-Moselle est doté de sa propre liste de jours chômés (C. trav. art. L. 3134-13). Le cumul avec la majoration du travail après minuit n'est tranché par aucun texte.

La convention majore de 200 % le travail du 1er mai (CCN exploitation cinématographique art. 43). Aucune source lue ne range pourtant l'exploitation d'une salle parmi les activités qui « ne peuvent interrompre le travail » ce jour-là (C. trav. art. L. 3133-6), et l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés (C. trav. art. R. 3135-3). Ce risque, les mineurs et la journée de solidarité relèvent de la fiche sur les jours fériés et le 1er mai dans un cinéma.

Les fiches du chapitre

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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