La discipline et la rupture du contrat en cinéma

Règlement intérieur, procédure disciplinaire, faute grave, écarts de caisse, préavis, indemnités, rupture conventionnelle et retraite en cinéma.
Personne lisant un document à une table : la discipline et la rupture du contrat en cinéma
L'exploitant qui sanctionne un salarié de sa salle ou se sépare de lui doit savoir ce que la convention de branche de 1984 ajoute au Code du travail et ce qui, dans ce texte, est dépassé. Sa procédure disciplinaire et son âge de mise à la retraite cèdent devant la loi, tandis que ses préavis et son indemnité de licenciement, souvent plus favorables, doivent être comparés aux minima légaux.

1. Le pouvoir disciplinaire et la procédure

Le règlement intérieur, obligatoire dans les entreprises ou établissements d'au moins 50 salariés, fixe la nature et l'échelle des sanctions (C. trav. art. L. 1311-2 ; C. trav. art. L. 1321-1). Une mise à pied disciplinaire n'est licite que si le règlement précise sa durée maximale (Cass. soc. 26-10-2010, n° 09-42.740). Les poursuites sont engagées dans les 2 mois de la connaissance des faits, sauf poursuites pénales exercées dans ce délai (C. trav. art. L. 1332-4).

La convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307) prévoit une procédure de licenciement moins favorable que la loi, qui s'impose : entretien pour tout licenciement, au moins 5 jours ouvrables après la présentation de la convocation, et notification au moins 2 jours ouvrables après (CCN exploitation cinématographique art. 58 et 59 ; C. trav. art. L. 1232-2 ; C. trav. art. L. 1232-6). La prudence commande de retenir la lettre recommandée qu'elle exige pour la convocation, comme l'expose la fiche sur le règlement intérieur et les sanctions.

2. La faute grave et les écarts de caisse

La convention rappelle que « La qualification de faute grave ou lourde reste soumise à l'appréciation des tribunaux » (CCN exploitation cinématographique art. 59). Les décisions non publiées rendues pour des salles retiennent la faute grave pour une agressivité répétée envers des collègues (Cass. soc. 19-1-2017, n° 15-24.603) et l'écartent pour une caissière contre laquelle un seul grief mineur était établi, le retard reproché étant invérifiable, selon les juges du fond, faute d'heures d'arrivée sur les plannings (Cass. soc. 16-3-2011, n° 09-68.171). Ces solutions et la mise à pied conservatoire sont développées dans la fiche sur la faute grave d'un salarié de cinéma.

Un manquant de caisse ne peut être prélevé sur la paie, les sanctions pécuniaires et les retenues de compensation étant interdites (C. trav. art. L. 1331-2 ; C. trav. art. L. 3251-1), et la responsabilité pécuniaire du salarié suppose une faute lourde (Cass. soc. 6-5-2009, n° 07-44.485). La preuve tirée d'une caméra irrégulière n'est admise que si elle est indispensable et l'atteinte strictement proportionnée, solution de droit commun transposable aux caisses (Cass. soc. 14-2-2024, n° 22-23.073). L'effet d'une simple plainte sur le délai de 2 mois n'est pas tranché, point traité dans la fiche sur les écarts de caisse et le vol.

3. Le préavis, les indemnités et la retraite

Le préavis conventionnel est de 1 mois avant 2 ans d'ancienneté, de 2 mois au-delà et de 3 mois pour les directeurs (CCN exploitation cinématographique art. 61), régime appliqué à tous les cadres (Avenant n° 60 du 11-7-2017 art. 3). Cette différence, fixée par accord collectif, est présumée justifiée, l'arrêt UGC du 28 mars 2012 étant dépassé (Cass. soc. 27-1-2015, n° 13-22.179). L'indemnité conventionnelle, due à partir de 2 ans et plafonnée à 9 mois de salaire, est, en lecture littérale, plus favorable que l'indemnité légale jusqu'à environ 29 ans et 6 mois d'ancienneté (CCN exploitation cinématographique art. 61 ; C. trav. art. L. 1234-9), selon la comparaison de la fiche sur le préavis et l'indemnité de licenciement.

L'indemnité de rupture conventionnelle dans un cinéma ne peut être inférieure à l'indemnité légale (C. trav. art. L. 1237-13) ; l'application du plancher conventionnel n'étant pas tranchée, la prudence retient le plus favorable des deux montants. La mise à la retraite à 65 ans prévue par la convention est dépassée : elle suppose l'âge fixé par le Code de la sécurité sociale et l'interrogation écrite préalable du salarié (C. trav. art. L. 1237-5), selon les règles de la fiche sur le départ et la mise à la retraite.

Les fiches du chapitre

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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