Les restructurations des entreprises de cinéma

Vente d'un cinéma, fin de délégation de service public, reprise en régie, fermeture pour travaux, activité partielle et licenciement économique.
Grande salle vide à balcons : les restructurations des entreprises de cinéma
L'exploitant qui cède une salle, perd ou reprend une délégation, ferme pour travaux ou supprime des emplois doit anticiper le sort des contrats. Les règles sont pour l'essentiel celles du Code du travail, la convention de branche apportant surtout un régime ancien de suspension des contrats et un article sur le licenciement économique exclu de l'extension.

1. La vente d'un cinéma

Lors d'une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par vente, « tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent » avec le repreneur (C. trav. art. L. 1224-1), qui est tenu des obligations de l'ancien employeur à cette date, sauf exceptions (C. trav. art. L. 1224-2). Pour une salle isolée d'un circuit, le transfert suppose la reprise d'une entité économique autonome conservant son identité. La cession des titres laisse en principe la société exploitante employeur, lecture du texte qu'aucune décision lue ne confirme.

Lorsque l'entreprise n'est pas tenue d'avoir un comité doté des attributions des entreprises d'au moins 50 salariés, ceux-ci sont informés, sauf exceptions, au plus tard 1 mois avant la vente du fonds ou de la majorité des titres (C. com. art. L. 141-23 ; C. com. art. L. 23-10-1). Ces règles sont développées dans la fiche sur la vente d'un cinéma et le sort des salariés.

2. La délégation de service public et la régie

La succession de deux délégataires n'emporte pas à elle seule le transfert des salariés : dans un arrêt non publié, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond de l'avoir écarté après un remaniement des locaux et un changement des moyens d'exploitation (Cass. soc. 25-11-2015, n° 14-19.086). Un autre arrêt non publié a censuré la décision écartant le transfert d'une association culturelle gérant aussi un cinéma, sans rechercher si ses moyens, même subventionnés, étaient spécifiquement affectés à une finalité économique propre (Cass. soc. 11-2-2015, n° 13-27.518).

En cas de reprise en régie dans le cadre d'un service public administratif, la collectivité propose aux salariés un contrat de droit public, dont le refus emporte la fin de plein droit du contrat (C. trav. art. L. 1224-3). Aucune source lue ne dit si une salle municipale relève d'un service public administratif ou industriel et commercial. Ces situations sont exposées dans la fiche sur le cinéma en délégation de service public et la reprise en régie.

3. La fermeture pour travaux et l'activité partielle

Selon la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307), la fermeture de plus de 48 heures liée notamment à un sinistre, comme la fermeture décidée par l'employeur pour travaux, suspend les contrats, et chaque salarié en est informé par lettre recommandée avec accusé de réception (CCN exploitation cinématographique art. 31). Le « chômage partiel » de 4 semaines auquel renvoie cet article est remplacé par l'activité partielle, et aucune décision lue ne confirme la qualification de licenciement ou de démission qu'il attache au départ du salarié.

L'accord de branche sur l'activité partielle de longue durée « expire le 30 juin 2025 » et ne peut plus fonder une demande (Accord du 1-9-2020 art. 12). Le régime de droit commun est détaillé dans la fiche sur la fermeture pour travaux et l'activité partielle d'un cinéma.

4. Le licenciement économique

L'article 60 de la convention, fondé sur une autorisation administrative disparue, est exclu de l'extension et ne lie que les adhérents de l'organisation signataire (CCN exploitation cinématographique art. 60). Pour un cinéma membre d'un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du secteur d'activité commun aux entreprises du groupe établies en France (C. trav. art. L. 1233-3), et le reclassement est recherché dans les entreprises du groupe permettant la permutation du personnel (C. trav. art. L. 1233-4).

La méconnaissance des critères d'ordre ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais ouvre droit à réparation du préjudice (Cass. soc. 20-4-2022, n° 20-20.567). La procédure figure dans la fiche sur le licenciement économique dans un cinéma, et les projets d'ampleur relèvent du licenciement économique collectif.

Les fiches du chapitre

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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