Le directeur de cinéma et le forfait jours

Forfait de 218 jours des directeurs et cadres de cinéma : conditions, jours de repos, suivi de la charge, alerte, entretien, amplitude et repos.
Lampe de bureau verte allumée : le directeur de cinéma et le forfait jours
Les horaires d'un directeur de salle suivent la programmation jusqu'à la dernière séance, ce qui rend difficile un décompte de son temps de travail en heures. La branche autorise un forfait annuel de 218 jours pour les cadres autonomes, à condition que l'employeur assure réellement le suivi de la charge de travail, de l'amplitude et des repos prévu par l'accord du 15 mars 2000, réécrit en 2015.

1. Les salariés concernés

L'accord du 15 mars 2000 sur le temps de travail des directeurs de salles, rattaché à la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307), a été réécrit par un avenant n° 1 du 30 janvier 2015, étendu par arrêté du 21 juillet 2016. Il vise les « salariés de salles de cinéma ayant le statut de cadre, à l'exception des cadres dirigeants » (Avenant n° 1 du 30-1-2015 art. 1er). Le cadre dirigeant échappe aux règles de durée du travail (C. trav. art. L. 3111-2).

Le forfait suppose « une autonomie dans l'exercice de leurs fonctions et dans l'organisation de leur temps de travail » (Accord du 15-3-2000 art. 2.1 ; Avenant n° 1 du 30-1-2015 art. 2). La loi exige en outre l'accord du salarié et une convention individuelle écrite (C. trav. art. L. 3121-55 ; C. trav. art. L. 3121-58). L'avenant n° 60 du 11 juillet 2017 étend à l'ensemble des cadres, de niveaux VII et VIII, les dispositions conventionnelles réservées aux directeurs (Avenant n° 60 du 11-7-2017 art. 3).

Le directeur qui n'est pas en forfait relève du décompte en heures, sur la base de la durée légale de 35 heures (C. trav. art. L. 3121-27). L'équivalence de 42 ou 40 heures que la convention de l'exploitation cinématographique attachait à certains directeurs est exclue de l'extension (CCN exploitation cinématographique art. 27). Une équivalence supposant un accord de branche étendu (C. trav. art. L. 3121-14), elle ne s'impose pas à l'employeur non adhérent, et sa validité pour les adhérents n'est pas établie.

2. Le plafond de 218 jours et les jours de repos

Le forfait compte au plus 218 jours travaillés par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent toute l'année et ayant acquis la totalité de ses congés ; il est proratisé en cas d'année incomplète (Accord du 15-3-2000 art. 2.2 ; Avenant n° 1 du 30-1-2015 art. 2). Les absences que l'accord assimile au travail effectif, dont la maladie justifiée par un arrêt, s'imputent sur les 218 jours, mais non les congés payés.

Le nombre de jours de repos varie chaque année. Leurs dates sont fixées pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié, avec l'accord de l'employeur ; elles figurent sur les plannings de la salle, conservés 5 ans. Les jours non soldés au 31 décembre pour des raisons justifiées sont pris avant le 31 mars suivant, et ceux restant dus au départ sont payés sur la base de 1/22 de la rémunération mensuelle (Accord du 15-3-2000 art. 2.1 et 2.2).

L'accord ne traite pas du rachat de jours de repos. La loi s'applique : accord écrit, avenant valable pour l'année et non reconductible tacitement, majoration d'au moins 10 % (C. trav. art. L. 3121-59), dans la limite de 235 jours travaillés (C. trav. art. L. 3121-66).

3. Le suivi de la charge de travail

Le décompte repose sur un suivi « objectif, régulier et contradictoire » : un document fait apparaître le nombre et les dates des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos). Il est tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur (Accord du 15-3-2000 art. 2.2 ; Avenant n° 1 du 30-1-2015 art. 2). L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail est raisonnable (C. trav. art. L. 3121-60).

Le directeur dispose d'un droit d'alerte en cas d'accroissement chronique de sa durée hebdomadaire de travail ; l'employeur fait connaître dans les 15 jours les mesures qu'il entend prendre. La référence à un contingent de 1 800 heures est exclue de l'extension comme contraire à la loi (Accord du 15-3-2000 art. 2.2 ; Arrêté du 21-7-2016 art. 1er). Pour l'employeur non adhérent, l'alerte ne dépend donc d'aucun seuil horaire.

Un entretien annuel est organisé à l'initiative de l'employeur, et le salarié peut en demander d'autres en cas de difficulté ; il porte notamment sur la charge de travail, le respect des repos et de l'amplitude, l'articulation avec la vie personnelle et la rémunération (Accord du 15-3-2000 art. 2.2). Dans un arrêt non publié, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d'un exploitant contre la décision qui, après avoir relevé l'absence d'entretien annuel d'un directeur de cinéma, avait fixé une créance d'heures supplémentaires (Cass. soc. 6-7-2016, n° 14-28.156).

L'accord ne traite pas du droit à la déconnexion : l'employeur en définit les modalités et les communique aux salariés concernés, en conformité avec la charte de l'entreprise à partir de 50 salariés (C. trav. art. L. 3121-64 ; C. trav. art. L. 3121-65).

4. L'amplitude et les repos

Le cadre en forfait jours n'est soumis ni aux durées maximales quotidienne et hebdomadaires ni à la durée légale (C. trav. art. L. 3121-62). L'accord fixe toutefois une amplitude de 12 heures au plus, coupures comprises, et rappelle le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation conventionnelle (Accord du 15-3-2000 art. 3.1 ; Avenant n° 1 du 30-1-2015 art. 3). Il renvoie à l'avenant n° 36 de 2005, actualisé par l'avenant n° 65 que présente la fiche sur les coupures et le repos quotidien en cinéma.

Le salarié bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaire, consécutifs s'il est secondé par un adjoint ou un assistant, sauf accord de gré à gré. En forte activité, le second jour peut être reporté, 10 semaines par an et 4 semaines consécutives au plus, avec toujours 35 heures de repos consécutives par semaine (Accord du 15-3-2000 art. 4 ; Avenant n° 1 du 30-1-2015 art. 4). Les autres règles de durée figurent dans le chapitre sur la durée du travail dans une salle de cinéma.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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