
Le planning d'une salle, qui enchaîne séances de l'après-midi, séances du soir et fermetures tardives, se heurte aux règles sur les coupures et sur les temps de repos. L'exploitant doit respecter les limites de coupures propres au temps partiel, un repos quotidien de 11 heures que l'avenant n° 65 permet de ramener à 9 heures dans des cas précis, et un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures.
À défaut d'accord collectif, l'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter, dans une même journée, « plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures » (C. trav. art. L. 3123-30). Un accord peut s'en écarter, à condition de définir les amplitudes horaires et de prévoir « des contreparties spécifiques » (C. trav. art. L. 3123-23).
L'accord-cadre du 3 octobre 1997, rattaché à la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307), admet pour le temps partiel mensuel 2 coupures par jour et impose une période d'activité continue d'au moins 1 heure 30 (Accord du 3-10-1997 art. 4.1). L'arrêté qui a rendu l'accord applicable à toutes les entreprises exclut toutefois de l'extension le quatrième alinéa de cet article, qui est, à la lettre, celui des 2 coupures (Arrêté du 20-3-2000 art. 1er).
L'accord ne fixe en outre ni amplitude ni contrepartie, et l'avenant n° 24 du 15 mars 2000, qui accordait une pause rémunérée de 30 minutes après 6 heures, n'est pas étendu (Avenant n° 24 du 15-3-2000). L'exploitant non adhérent de la FNCF applique donc la règle légale d'une seule interruption d'au plus 2 heures ; pour l'adhérent, la conformité de la clause à l'article L. 3123-23 n'est tranchée par aucune décision.
Le dépassement des limites de coupures ouvre droit à réparation, mais ne transforme pas les coupures en temps de travail effectif « en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles en ce sens » (Cass. soc. 12-12-2012, n° 11-23.421). L'arrêt, publié, concernait un agent d'accueil de cinéma.
Dans les établissements fonctionnant en permanence, l'amplitude de la journée, pauses et coupures comprises, ne peut excéder 12 heures, et le nombre de pauses ou de coupures est limité à 2 par jour (CCN exploitation cinématographique art. 27). L'article accorde aussi une pause payée de 30 minutes, temps de travail effectif, au-delà de 8 heures ininterrompues.
La pause légale de 20 minutes consécutives reste due dès 6 heures de travail quotidien (C. trav. art. L. 3121-16). L'exploitant doit pouvoir dire comment elle est prise : le silence sur ce point a suffi à caractériser la faute de l'employeur d'un opérateur projectionniste, dans un arrêt non publié (Cass. soc. 25-3-2015, n° 13-20.386).
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures consécutives (C. trav. art. L. 3131-1). Le salarié qui ferme la salle à 1 heure ne peut donc reprendre avant 12 heures. Le manquement est puni de l'amende des contraventions de la 4e classe, appliquée pour chaque salarié concerné (C. trav. art. R. 3135-1).
Un accord de branche peut déroger à cette durée pour les activités énumérées par décret, sans descendre sous 9 heures (C. trav. art. L. 3131-2 ; C. trav. art. D. 3131-4 ; C. trav. art. D. 3131-6). L'avenant n° 65 du 9 janvier 2019, étendu par arrêté du 19 mars 2020, actualise l'avenant n° 36 de 2005 et organise cette dérogation (Avenant n° 65 du 9-1-2019 préambule et art. 1er). Ses conditions sont cumulatives (Avenant n° 65 du 9-1-2019 art. 2) :
Le refus du salarié ne peut jamais être considéré comme une faute (Avenant n° 65 du 9-1-2019 art. 2). Le salarié reçoit un repos égal au dépassement, qui s'ajoute au repos de 11 heures et est accolé au repos nocturne, dans un délai de 10 jours (Avenant n° 65 du 9-1-2019 art. 3).
Le troisième cas de l'avenant, la formation des équipes ou la réunion de tout le personnel, est exclu de l'extension comme contraire aux articles L. 3131-2 et D. 3131-4 du Code du travail et ne peut fonder sans risque une réduction du repos (Arrêté du 19-3-2020 art. 1er).
Hors de ce cadre, l'employeur ne réduit seul le repos quotidien qu'en cas de travaux urgents d'exécution immédiate, tels que la réparation d'accidents survenus au matériel ou aux installations, en informant l'inspecteur du travail et en accordant un repos au moins équivalent (C. trav. art. D. 3131-1 ; C. trav. art. D. 3131-2).
Un même salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine (C. trav. art. L. 3132-1). Le repos hebdomadaire dure au moins 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les 11 heures du repos quotidien, soit 35 heures (C. trav. art. L. 3132-2). La convention de l'exploitation cinématographique, qui retient « un jour civil entier ou d'un repos d'une durée de 34 heures consécutives », est en deçà de la loi : la durée légale s'applique (CCN exploitation cinématographique art. 42).
Dans les établissements ouverts 7 jours sur 7, la durée du travail peut être répartie sur 5 jours, les 2 jours de repos étant « en principe consécutifs sauf nécessité exceptionnelle du service » (CCN exploitation cinématographique art. 27 et 42). Le repos des cadres en forfait relève de la fiche sur le directeur de cinéma et le forfait jours.
Le repos donné un autre jour que le dimanche relève de la fiche sur le travail du dimanche dans un cinéma ; les autres règles de durée figurent dans le chapitre sur la durée du travail dans une salle de cinéma.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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