L'inaptitude d'un salarié de cinéma

Inaptitude d'un salarié de cinéma : avis du médecin du travail, contestation aux prud'hommes, reclassement dans le circuit, licenciement, indemnités.
Médecin en blouse portant un stéthoscope : inaptitude d'un salarié de cinéma
L'exploitant dont le projectionniste, l'agent d'accueil ou le directeur est déclaré inapte par le médecin du travail doit savoir ce que l'avis l'oblige à faire et dans quels délais. Il doit rechercher un reclassement dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe, reprendre le paiement du salaire si la situation n'est pas réglée 1 mois après l'examen et ne licencier qu'en justifiant de l'un des motifs limitativement prévus par la loi.

1. L'avis d'inaptitude et sa contestation

1.1. Les conditions de l'avis

L'examen de reprise est dû après un congé de maternité, une maladie professionnelle, une absence d'au moins 30 jours pour accident du travail ou d'au moins 60 jours pour maladie ou accident non professionnel ; l'employeur saisit le service de santé au travail dès qu'il connaît la date de fin de l'arrêt, pour un examen au plus tard 8 jours après la reprise ; sauf demande, il n'est pas requis si une visite de préreprise tenue dans les 30 jours précédents n'a conclu à aucune mesure d'aménagement (C. trav. art. R. 4624-31).

Le médecin du travail ne déclare l'inaptitude qu'après une étude du poste et un échange avec le salarié et l'employeur, lorsque aucun aménagement, adaptation ou transformation du poste n'est possible ; l'avis est éclairé par des conclusions écrites et des indications sur le reclassement (C. trav. art. L. 4624-4). Un second examen éventuel a lieu dans les 15 jours du premier (C. trav. art. R. 4624-42). Pour un agent polyvalent, l'exploitant a intérêt à décrire au médecin les tâches réelles : caisse, confiserie, contrôle, nettoyage.

1.2. La contestation devant le conseil de prud'hommes

L'employeur ou le salarié peut contester les éléments de nature médicale de l'avis devant le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond (C. trav. art. L. 4624-7), dans un délai de 15 jours à compter de sa notification (C. trav. art. R. 4624-45). La décision du conseil se substitue à l'avis contesté (C. trav. art. L. 4624-7).

Le recours devant l'inspecteur du travail a disparu. Un arrêt publié rendu pour un cinéma, sous cet ancien régime, avait jugé que la salariée n'avait pas l'obligation d'informer l'employeur de son recours, et approuvé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé avant l'infirmation de l'avis (Cass. soc. 3-2-2010, n° 08-44.455). Sa transposition à la procédure actuelle n'est pas tranchée ; elle invite à la prudence face à un licenciement rapide.

2. Le reclassement dans la salle et dans le circuit

L'employeur propose un autre emploi approprié aux capacités du salarié, aussi comparable que possible au précédent, au besoin par mutation, aménagement ou transformation de poste ou aménagement du temps de travail, dans l'entreprise et dans les entreprises du groupe situées en France dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent la permutation du personnel (C. trav. art. L. 1226-2 ; C. trav. art. L. 1226-10). Pour un circuit, elle s'étend aux autres salles et aux sociétés du groupe permettant cette permutation ; pour un cinéma indépendant sans groupe, elle porte sur l'entreprise.

La proposition tient compte des conclusions écrites du médecin du travail et intervient après avis du CSE lorsqu'il existe (C. trav. art. L. 1226-2). Faute de reclassement possible, l'employeur informe par écrit le salarié des motifs qui s'y opposent (C. trav. art. L. 1226-2-1 ; C. trav. art. L. 1226-12).

L'obligation est réputée satisfaite lorsqu'un emploi conforme à l'avis et aux indications du médecin a été proposé (C. trav. art. L. 1226-2-1). Le licenciement n'est possible qu'en cas d'impossibilité de reclassement, de refus de l'emploi proposé ou de mention expresse, dans l'avis, que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié ou que son état fait obstacle à tout reclassement (C. trav. art. L. 1226-2-1 ; C. trav. art. L. 1226-12).

3. Le licenciement et les indemnités

3.1. Le salaire et la procédure

Si le salarié n'est ni reclassé ni licencié 1 mois après l'examen de reprise, l'employeur lui verse le salaire de son emploi antérieur (C. trav. art. L. 1226-4 ; C. trav. art. L. 1226-11). Le licenciement suit la procédure du licenciement pour motif personnel (C. trav. art. L. 1226-2-1 ; C. trav. art. L. 1226-12).

3.2. L'inaptitude d'origine non professionnelle

Le préavis n'est pas exécuté et ne donne pas lieu à indemnité compensatrice, mais il est pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement (C. trav. art. L. 1226-4). La convention de l'exploitation cinématographique ouvre son indemnité de licenciement à partir de 2 ans d'ancienneté, « sauf faute grave », sans exclure l'inaptitude ; elle est comparée à l'indemnité légale, due dès 8 mois, et le montant le plus favorable est versé (CCN exploitation cinématographique art. 61 ; C. trav. art. L. 1234-9). Son mode de calcul est détaillé dans la fiche sur le préavis et l'indemnité de licenciement.

La convention prévoit encore que le contrat peut être rompu après 18 mois d'absence pour maladie et exclut l'indemnité de préavis en cas de « maladie prolongée » (CCN exploitation cinématographique art. 52 ; CCN exploitation cinématographique art. 61). La rupture après 18 mois reste un licenciement soumis à la procédure légale et à une cause réelle et sérieuse, et l'articulation de ces stipulations de 1984 avec le régime légal de l'inaptitude n'est tranchée par aucune décision.

3.3. L'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle

Le salarié perçoit une indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis et une indemnité spéciale égale au double de l'indemnité légale, « sauf dispositions conventionnelles plus favorables », sauf refus abusif du reclassement proposé (C. trav. art. L. 1226-14). La méconnaissance des règles de reclassement expose à une indemnité qui se cumule avec ces sommes (C. trav. art. L. 1226-15). Les règles voisines figurent dans le chapitre sur la santé et la sécurité dans une salle de cinéma.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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