
L'exploitant qui organise sa cabine doit classer et rémunérer des emplois que la projection numérique a transformés. La grille de 2017 a remplacé l'opérateur par le technicien de cinéma et créé l'agent de cinéma, partagé entre le hall et la cabine, mais une majoration de 4 % et plusieurs règles propres au personnel de cabine subsistent.
L'avenant n° 60 du 11 juillet 2017 à la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307), étendu par arrêté du 18 janvier 2021, a renommé les emplois de cabine : l'opérateur devient technicien de cinéma (coefficient 234), l'opérateur chef technicien de cinéma qualifié (259), l'opérateur hautement qualifié technicien hautement qualifié (265) et l'opérateur chef d'équipe technicien de cinéma chef d'équipe (269) ; l'emploi d'aide-opérateur est supprimé (Avenant n° 60 du 11-7-2017 art. 2).
Les missions techniques comprennent la projection et sa qualité, la gestion des incidents, la maintenance de l'image et du son et le suivi des contrats de sous-traitance ; le salarié « doit disposer des compétences et habilitation(s) nécessaires » (Avenant n° 60 du 11-7-2017 annexe I). Le chef d'équipe justifie d'au moins 5 années de pratique ou de formations à la maintenance et encadre le personnel de cabine. Le technicien qualifié n'existe que là où l'importance de l'exploitation ne justifie pas un chef d'équipe, et « Seul l'employeur juge de la nécessité de cet emploi » (même annexe).
L'agent de cinéma exerce les missions de l'agent d'accueil, complétées par des tâches techniques graduées (Avenant n° 60 du 11-7-2017 annexe I) :
La refonte de 2017 répond à des « changements technologiques et économiques importants » (Avenant n° 60 du 11-7-2017 préambule). L'exploitant répartit la projection entre techniciens, agents de cinéma et encadrement, l'assistant directeur et le directeur pouvant eux-mêmes « assurer les opérations liées à la projection » (Avenant n° 60 du 11-7-2017 annexe I). Le coefficient doit toutefois suivre les missions réellement confiées : un agent d'accueil qui lance les séances relève au moins du coefficient 194, selon le principe exposé dans la fiche sur la classification des emplois.
Dans un arrêt ancien et non publié, la Cour de cassation a approuvé le licenciement économique d'un projectionniste dont les fonctions avaient été reprises par le contrôleur-surveillant d'une association en difficulté financière, la suppression de l'emploi étant constatée (Cass. soc. 26-1-1994, n° 91-40.020). La définition légale du motif économique a toutefois été réécrite depuis.
L'autorisation d'exercice délivrée par le président du CNC porte sur l'établissement et sur chacune de ses salles, dont elle suppose l'homologation (C. cinéma art. L. 212-2) : ce texte ne subordonne pas l'emploi en cabine à un diplôme.
« Pour les opérateurs payés au barème national des salaires, qui assurent seuls des projections simultanées depuis plus de 3 cabines géographiquement séparées, la rémunération minimale indiquée au barème est majorée de 4 % » (Avenant n° 32 du 5-11-2003 art. 3). Cette clause figure parmi les articles de l'avenant n° 32 que l'avenant n° 60 a expressément maintenus (Avenant n° 60 du 11-7-2017 préambule). Elle vise encore « les opérateurs » : son application au technicien de cinéma découle du changement d'intitulé, mais aucun texte ne dit si elle profite à l'agent de cinéma qui supervise plusieurs salles.
Le texte de base garde des règles propres à la cabine. Le préavis de démission est de 1 mois (CCN exploitation cinématographique art. 57). L'indemnité de panier est due lorsque le temps de repas, dans une journée d'une amplitude d'au moins 8 heures, est inférieur à 1 heure 30 (CCN exploitation cinématographique art. 41). En cas de maladie, l'indemnisation conventionnelle, ouverte après 2 ans d'ancienneté, comporte pour les opérateurs une franchise de 3 jours civils (CCN exploitation cinématographique art. 54) ; la loi, plus favorable sur ce point, ouvre l'indemnité complémentaire dès 1 an d'ancienneté (C. trav. art. L. 1226-1).
Hors 1re catégorie, le service de sécurité incendie d'une salle de projection peut être assuré par « Une personne désignée qui peut être employée à d'autres tâches », qui doit avoir reçu une formation de sécurité incendie (Arrêté du 25-6-1980 art. L 14), conduite à l'initiative et sous la responsabilité de l'exploitant (Arrêté du 25-6-1980 art. MS 48).
Le document unique recense les risques de chaque unité de travail (C. trav. art. R. 4121-1) ; pour la cabine, il traite le travail isolé, la chaleur, le bruit, l'électricité et les sources lumineuses. Pour un projecteur à source laser, l'employeur évalue les risques liés aux rayonnements optiques artificiels et, si les données techniques ne permettent pas d'exclure tout risque, calcule et, le cas échéant, mesure les niveaux d'exposition (C. trav. art. R. 4452-7). La protection du technicien seul en cabine repose sur l'obligation générale de sécurité (C. trav. art. L. 4121-1). Le chapitre sur la classification et la rémunération des salariés de cinéma présente les autres règles de rémunération.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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