La classification des emplois de l'exploitation cinématographique

Grille de l'avenant n° 60 : 8 niveaux, emplois repères de l'accueil, de la cabine et de la direction, coefficients et catégories de 1984.
Rangées de fauteuils en cuir d'une salle de cinéma : la classification des emplois de l'exploitation cinématographique
L'exploitant qui embauche ou fait évoluer un salarié doit le rattacher à un emploi repère, à un niveau et à un coefficient de la grille de branche. Depuis l'avenant du 11 juillet 2017, cette grille compte 8 niveaux sans échelons, des employés aux cadres, et le coefficient retenu détermine le salaire minimum dû.

1. La grille de l'avenant n° 60 du 11 juillet 2017

La convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307) classe les emplois selon l'avenant n° 60 du 11 juillet 2017, étendu par arrêté du 18 janvier 2021 publié le 26 janvier 2021. Ce texte « annule et remplace » l'avenant n° 16 sur les classifications et l'avenant n° 32, à l'exception des articles 3, 4 et 5 de ce dernier (Avenant n° 60 du 11-7-2017 préambule). Sa mise en œuvre devait être effective dans les entreprises au plus tard 1 an après sa signature (Avenant n° 60 du 11-7-2017 art. 7).

Les niveaux I à IV regroupent les employés, les niveaux V et VI les agents de maîtrise, les niveaux VII et VIII les cadres ; chaque salarié reçoit un coefficient hiérarchique à l'intérieur de son niveau. Le classement retient le « niveau objectif de l'emploi », apprécié selon 3 éléments cumulatifs : la nature et la complexité des missions, la qualification requise, acquise par la formation ou l'expérience, et le degré d'autonomie et de responsabilité (Avenant n° 60 du 11-7-2017 art. 3). Un salaire minimum est attaché à chaque coefficient, comme l'expose la fiche sur les salaires minima de la branche.

2. Les emplois repères par filière

2.1. L'accueil, l'animation et l'administration

L'agent d'accueil assure l'accueil, l'information, la caisse, le contrôle et la vente ; il est classé aux coefficients 184, 189, 214 ou 224 selon ses compétences, le coefficient 224 permettant de lui confier la responsabilité de l'équipe d'accueil (Avenant n° 60 du 11-7-2017 annexe I). Les emplois de caissier, de contrôleur, d'agent de comptoir et de chef d'équipe hall et confiserie ont disparu : « en l'absence de tâches techniques complémentaires », ils sont rattachés à l'emploi repère d'agent d'accueil (Avenant n° 60 du 11-7-2017 art. 2).

Le responsable hall, agent de maîtrise au coefficient 240, encadre le personnel de hall. La grille comprend aussi l'animateur (214 et 224), le responsable animation (265), le programmateur (265 et 285), l'agent administratif (214 à 234), l'assistant administratif (259) et l'adjoint administratif (285 et 300) (Avenant n° 60 du 11-7-2017 art. 2 et annexes I et II).

2.2. La technique et la direction

La filière technique part de l'agent de cinéma (194, 219 et 229), qui associe l'accueil à des tâches de projection de complexité croissante, et s'élève jusqu'au technicien de cinéma chef d'équipe (269), au responsable technique (285), puis au responsable maintenance (300) et au régisseur (325), tous deux cadres (Avenant n° 60 du 11-7-2017 annexe I). Son détail figure dans la fiche sur le projectionniste et le personnel de cabine.

L'assistant directeur est agent de maîtrise (240 à 275), l'adjoint de direction est classé au coefficient 285 ; le directeur est agent de maîtrise au coefficient 290 lorsqu'il ne dirige qu'un cinéma ne faisant pas matinée et soirée tous les jours et fermé au moins 2 jours par semaine, puis cadre des coefficients 300 à 420. Au niveau VIII, la rémunération du directeur est fixée par contrat individuel et l'étendue de ses responsabilités suppose un « acte exprès de délégation de pouvoir » (Avenant n° 60 du 11-7-2017 annexe I). L'avenant applique en outre « à l'ensemble des cadres les dispositions conventionnelles réservées aux directeurs » (Avenant n° 60 du 11-7-2017 art. 3).

3. Le positionnement du salarié

Le contrat de travail doit mentionner « l'emploi, la qualification et le coefficient hiérarchique » attribués au salarié (CCN exploitation cinématographique art. 25). L'intitulé du poste peut différer de celui de l'emploi repère, dans la mesure où « le positionnement hiérarchique correspond à l'emploi repère de rattachement » (Avenant n° 60 du 11-7-2017 art. 7) : le coefficient suit donc les missions réellement exercées, non le libellé retenu.

Le coefficient 184 n'est qu'un coefficient d'entrée. Depuis le 1er juillet 2023, l'agent d'accueil classé à ce coefficient est nommé au coefficient 189 au terme de 6 mois de travail effectif ; toute absence prolonge d'autant cette période, sauf celles que l'article 40 de la convention exclut de tout abattement, comme les congés payés ou la maternité (Avenant n° 69 du 4-7-2023 art. 4).

Les classifications relèvent des matières où la convention de branche prévaut sur l'accord d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes (C. trav. art. L. 2253-1). Le maintien des accords d'entreprise de classification existant à la date de signature de l'avenant n'a d'ailleurs été étendu que sous cette réserve (Avenant n° 60 du 11-7-2017 art. 7).

4. Les catégories de 1984 encore visées par le texte de base

Plusieurs articles du texte de base raisonnent toujours par catégories de 1984 : personnel de caisse, de contrôle et de placement, personnel de cabine, agents administratifs, assistants-directeurs, directeurs. Le préavis de démission en dépend, de 8 jours à 3 mois (CCN exploitation cinématographique art. 57), comme la franchise appliquée à l'indemnisation de la maladie (CCN exploitation cinématographique art. 54).

Aucun texte n'organise la correspondance entre ces catégories et les emplois repères de 2017, sauf pour les cadres, alignés sur les directeurs (Avenant n° 60 du 11-7-2017 art. 3). L'agent d'accueil, qui a absorbé les anciens emplois de caisse et de contrôle, s'y rattache sans grande difficulté ; le classement de l'agent de cinéma, partagé entre le hall et la cabine, reste en revanche incertain. Préciser la catégorie de rattachement dans le contrat limite ce risque. Les autres éléments de rémunération sont présentés dans le chapitre sur la classification et la rémunération des salariés de cinéma.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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