
L'exploitant d'une salle de cinéma doit organiser la sécurité incendie au titre du règlement des établissements recevant du public et au titre du Code du travail, avec des conséquences directes sur les fiches de poste et les plannings. Dans la plupart des salles, le service de sécurité repose sur une personne désignée et formée, qui peut exercer d'autres fonctions, tandis que des agents de sécurité incendie ne sont exigés qu'en 1re catégorie au-delà de 3 000 personnes.
Les exploitants d'établissements recevant du public sont tenus, pendant toute l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes (CCH art. R. 143-3). L'établissement doit disposer de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours appropriés aux risques (CCH art. R. 143-11).
Les salles de projection relèvent du type L du règlement de sécurité dès que l'effectif du public admis atteint 50 personnes au total ou 20 personnes en sous-sol (Arrêté du 25-6-1980 art. L 1). La catégorie dépend de l'effectif du public, majoré de celui du personnel qui n'occupe pas des locaux indépendants : 1re catégorie au-dessus de 1 500 personnes, 2e de 701 à 1 500, 3e de 301 à 700, 4e jusqu'à 300, à l'exception des établissements de 5e catégorie (CCH art. R. 143-19). Un multiplexe s'apprécie donc avec son personnel d'accueil, de caisse et de confiserie.
Pour une salle de projection qui n'est pas de 1re catégorie, le service de sécurité incendie est assuré par « Une personne désignée qui peut être employée à d'autres tâches » (Arrêté du 25-6-1980 art. L 14). Le directeur, un technicien de cinéma ou un agent d'accueil peut ainsi tenir ce rôle, sans qualification d'agent de sécurité incendie.
En 1re catégorie jusqu'à 3 000 personnes, le service repose sur des personnes désignées qui peuvent toutes être employées à d'autres tâches ; au-delà, il est assuré par des agents de sécurité incendie, dont seul le chef d'équipe ne peut être employé à d'autres tâches (Arrêté du 25-6-1980 art. L 14). Lorsque le service est assuré par de tels agents, 3 personnes au moins, dont un chef d'équipe, doivent être présentes simultanément (Arrêté du 25-6-1980 art. MS 46).
Pendant la présence du public, le service fait appliquer les consignes en cas d'incendie, assure la vacuité des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie publique et organise des rondes (Arrêté du 25-6-1980 art. MS 46). La présence d'une personne désignée doit donc être garantie jusqu'à la sortie de la dernière séance, ce qui pèse sur l'organisation des fermetures tardives.
Toutes les personnes désignées doivent avoir reçu une formation de sécurité incendie (Arrêté du 25-6-1980 art. L 14), conduite à l'initiative et sous la responsabilité de l'exploitant (Arrêté du 25-6-1980 art. MS 48). Des exercices d'instruction du personnel sont organisés sous sa responsabilité et leur date est portée au registre de sécurité (Arrêté du 25-6-1980 art. MS 51). Il est prudent de mentionner la mission de personne désignée dans le contrat ou la fiche de poste et d'en tenir compte dans le temps de travail.
L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu (C. trav. art. R. 4227-28), notamment par des extincteurs en nombre suffisant, au moins 1 appareil de 6 litres pour 200 mètres carrés et 1 par niveau, les locaux présentant des risques électriques étant dotés d'appareils appropriés (C. trav. art. R. 4227-29). L'établissement où peuvent se trouver réunies habituellement plus de 50 personnes est équipé d'une alarme sonore (C. trav. art. R. 4227-34) et doit établir et afficher de manière très apparente une consigne de sécurité incendie (C. trav. art. R. 4227-37).
La consigne désigne notamment les personnes chargées de mettre en action le matériel, de diriger l'évacuation des travailleurs « et éventuellement du public » et d'aviser les sapeurs-pompiers (C. trav. art. R. 4227-38). Elle prévoit des essais et des exercices, qui ont lieu au moins tous les 6 mois et dont la date et les observations sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail (C. trav. art. R. 4227-39).
L'employeur organise en outre une formation pratique et appropriée à la sécurité à l'embauche et lors d'un changement de poste (C. trav. art. L. 4141-2), qui porte notamment sur la conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre (C. trav. art. R. 4141-3). Les étudiants et les salariés en contrat court y ont droit dès leur embauche, comme les permanents.
Au 1er janvier 2027, l'article R. 4227-37 reçoit une nouvelle rédaction qui maintient la consigne affichée et ne modifie que le renvoi applicable aux instructions d'évacuation des autres établissements (Décret 2025-1100 du 19-11-2025 art. 3). Le même décret supprime l'instruction des demandes d'autorisation d'ouverture des établissements de 5e catégorie sans locaux à sommeil au titre de la sécurité incendie (Décret 2025-1100 du 19-11-2025) ; sa portée pour les petites salles dépend des articles du Code de la construction et de l'habitation qu'il modifie.
Les règles sur les lasers à effets spéciaux du règlement de sécurité visent les animations en présence du public, non les projecteurs de cinéma à source laser, que le Code du travail appréhende par l'évaluation des risques (C. trav. art. R. 4452-7). Ce volet relève du document unique de la salle, et l'ensemble est replacé dans le chapitre sur la santé et la sécurité dans une salle de cinéma.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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