
L'exploitant de cinéma doit évaluer les risques auxquels sont exposés ses salariés, de la cabine de projection au hall, et en conserver la trace dans un document unique. Cette évaluation, conduite unité de travail par unité de travail, débouche sur des actions de prévention, se met à jour au moins chaque année à partir de 11 salariés et s'accompagne d'une information et d'une formation du personnel.
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, par des actions de prévention, d'information et de formation et par une organisation adaptée (C. trav. art. L. 4121-1). Il applique les principes généraux de prévention, parmi lesquels éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent l'être, combattre les risques à la source, donner la priorité à la protection collective et planifier la prévention en y intégrant les risques de harcèlement moral ou sexuel et d'agissements sexistes (C. trav. art. L. 4121-2).
L'évaluation tient compte de la nature des activités de l'établissement et porte notamment sur les équipements de travail, l'aménagement des lieux, l'organisation du travail et la définition des postes (C. trav. art. L. 4121-3). Le CSE, lorsqu'il existe, est consulté sur le document unique et ses mises à jour, et le service de prévention et de santé au travail y contribue (C. trav. art. L. 4121-3).
Le document unique répertorie l'ensemble des risques et contient un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail, « y compris ceux liés aux ambiances thermiques » (C. trav. art. L. 4121-3-1 ; C. trav. art. R. 4121-1). Dans un cinéma, les unités pertinentes sont en général les suivantes :
Les incivilités et agressions du public relèvent de ce même inventaire et sont traitées dans la fiche sur les violences envers le personnel de cinéma.
L'employeur évalue les risques liés aux rayonnements optiques artificiels ; si les données documentaires ne permettent pas de conclure à l'absence de risque, il calcule et, le cas échéant, mesure les niveaux d'exposition (C. trav. art. R. 4452-7). Il prend en compte notamment l'aveuglement temporaire, le classement du laser et l'information fournie par le fabricant (C. trav. art. R. 4452-8). Le Code du travail ne comporte pas de règle propre aux projecteurs de cinéma : la notice du fabricant, notamment pour les interventions de maintenance, constitue le premier support de l'évaluation.
Le Code du travail ne comporte pas de régime général du travailleur isolé. La règle selon laquelle un travailleur isolé doit pouvoir signaler une situation de détresse et être secouru ne vise que les interventions sur les ascenseurs et équipements élévateurs (C. trav. art. R. 4543-19). Pour le technicien seul en cabine ou l'agent qui ferme la salle, la protection découle de l'obligation générale de prévention et doit être organisée dans le document unique (C. trav. art. L. 4121-1 ; C. trav. art. L. 4121-2).
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, l'évaluation débouche sur un programme annuel de prévention, qui fixe les mesures de l'année, leurs indicateurs, leur coût et leur calendrier ; en deçà, sur la définition d'actions de prévention, dont la liste est consignée dans le document unique (C. trav. art. L. 4121-3-1). Le seuil s'apprécie au niveau de l'entreprise : un circuit exploité par une même société compte l'ensemble de ses salles.
La mise à jour intervient au moins chaque année dans les entreprises d'au moins 11 salariés, lors de tout aménagement important modifiant les conditions de travail et lorsqu'une information nouvelle sur un risque parvient à l'employeur (C. trav. art. R. 4121-2). L'installation d'un nouveau projecteur, la création d'un comptoir de restauration ou une nouvelle organisation des fermetures justifie donc une révision. Le document est transmis au service de prévention et de santé au travail à chaque mise à jour (C. trav. art. L. 4121-3-1), conservé dans ses versions successives pendant 40 ans et accessible aux salariés, un avis indiquant ses modalités d'accès étant affiché (C. trav. art. R. 4121-4).
L'employeur informe les travailleurs sur les risques et les mesures prises (C. trav. art. L. 4141-1). Il organise une formation pratique et appropriée à la sécurité pour les salariés embauchés ou qui changent de poste (C. trav. art. L. 4141-2), qui enseigne les gestes les plus sûrs, les modes opératoires et le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours (C. trav. art. R. 4141-13). Le volet incendie de cette formation est développé dans la fiche sur la sécurité incendie et l'évacuation.
Le défaut de transcription ou de mise à jour de l'évaluation est puni de l'amende des contraventions de 5e classe (C. trav. art. R. 4741-1). Depuis le 27 juin 2026, l'absence de document unique peut aussi, en l'absence de poursuites pénales, donner lieu à un avertissement ou à une amende administrative de 4 000 euros au plus, appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés (C. trav. art. L. 8115-1 ; C. trav. art. L. 8115-3), réforme présentée dans l'article sur l'amende administrative en l'absence de document unique. Le chapitre sur la santé et la sécurité dans une salle de cinéma situe ces obligations.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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