
Le rattachement d'un hôtel, d'un café, d'un restaurant ou d'une discothèque à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979) dépend de l'activité réellement exercée et non de l'enseigne ou du code APE. La convention s'applique à l'employeur dont l'activité principale est l'hébergement ou la fourniture de repas ou de boissons, sous réserve d'exclusions expresses et d'activités écartées de son extension.
La convention collective applicable est « celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur » (C. trav. art. L. 2261-2). La convention HCR vise les entreprises de France métropolitaine et des départements d'outre-mer dont l'activité principale est « l'hébergement et/ou la fourniture de repas et/ou de boissons » et, le cas échéant, les services associés (CCN HCR art. 1er). Elle cite les hôtels avec ou sans restaurant, les hôtels de préfecture, les restaurants de type traditionnel, les cafés tabacs, les débits de boissons, les traiteurs organisateurs de réception, les discothèques et les bowlings.
L'entreprise rattachée applique la convention « à tous les salariés de l'entreprise », personnel d'entretien, de maintenance et administratif compris (CCN HCR art. 1er). Le comptable ou le technicien d'un hôtel relève ainsi du même texte que le réceptionniste ou le chef de rang ; le titre relatif à la durée du travail écarte toutefois les personnels paramédicaux de thalassothérapie (CCN HCR titre VI). Le critère s'apprécie employeur par employeur : dans un groupe, chaque société se rattache selon sa propre activité, ainsi que l'expose l'article sur la convention collective applicable dans un groupe.
L'article 1er mentionne des codes d'activité précédés du mot « généralement » : ils situent le champ sans le fixer (CCN HCR art. 1er). Ces codes, issus de l'ancienne nomenclature (55.1A, 55.1C, 92.3H...), n'ont jamais été actualisés dans le texte de base ; les avenants récents visent les codes 55.10Z, 56.10A, 56.10B, 56.21Z, 56.30Z et 93.11Z (Avenant n° 30 du 31-5-2022 art. 1er).
Le code APE n'est donc qu'un indice. Une entreprise dont l'activité principale réelle est la fourniture de repas relève de la convention HCR malgré un code étranger au secteur, et un code 56.10A ne rattache pas celle dont l'activité principale est autre. Le Code du travail ne précise pas comment mesurer l'activité principale : l'exploitant qui exerce plusieurs métiers a intérêt à conserver les éléments chiffrés établissant la part de chacun.
Sont exclues les entreprises de restauration rapide « ayant pour vocation de vendre exclusivement au comptoir des aliments et des boissons présentés dans des conditionnements jetables », ainsi que la restauration collective (CCN HCR art. 1er). Les avenants récents écartent aussi de leur champ les chaînes d'au moins 3 établissements de même enseigne relevant principalement du code 56.10B, dont les aliments et boissons sont « présentés en libre-service, que le client dispose sur un plateau et paye avant consommation » (Avenant n° 30 du 31-5-2022 art. 1er ; Avenant n° 34 du 19-6-2024 art. 1er). L'hôtellerie de plein air n'est pas citée. La frontière avec les conventions voisines fait l'objet d'une fiche distincte.
L'exclusion de la restauration rapide suppose une vente exclusivement au comptoir : selon la lettre du texte, le restaurant traditionnel qui développe la vente à emporter reste couvert tant que la restauration traditionnelle demeure son activité principale. L'hôtel qui exploite un restaurant, expressément visé, applique un seul texte à l'ensemble de son personnel. Lorsque la pluralité d'activités rend le critère incertain, les conventions peuvent prévoir, « par des clauses réciproques et de nature identique », comment l'entreprise détermine les textes applicables ; à défaut, l'activité principale départage seule (C. trav. art. L. 2261-2).
L'arrêté d'extension du 3 décembre 1997 a exclu les traiteurs organisateurs de réception et les discothèques (CCN HCR art. 1er). L'extension rend la convention obligatoire « pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application » (C. trav. art. L. 2261-15) ; hors extension, elle ne lie que les signataires et les « membres des organisations ou groupements signataires » (C. trav. art. L. 2262-1). La clause de l'avenant n° 6 incluant les discothèques a été exclue de l'extension comme contraire à l'article L. 2261-19 du Code du travail (Avenant n° 6 du 15-12-2009 art. 1er bis) ; l'extension de celle de l'avenant n° 1 a été annulée (CE 18-10-2006, n° 276359). La convention ne s'impose donc pas à la discothèque non adhérente ; un rattachement par un arrêté ultérieur n'est pas établi par les textes conventionnels, question traitée par une fiche consacrée aux discothèques. Pour les traiteurs organisateurs de réception, la note de l'article 1er renvoie à un accord patronal du 17 mars 1999 relatif à leur couverture conventionnelle (CCN HCR art. 1er).
Le rattachement commande des règles légales propres au secteur. Le recours aux extras suppose que l'activité principale relève de l'hôtellerie et de la restauration, les secteurs du contrat à durée déterminée d'usage étant « les secteurs correspondant à l'activité principale de l'entreprise » (C. trav. art. D. 1242-1 ; Cass. soc. 27-9-2006, n° 04-47.663), solution publiée et rendue sous l'ancienne numérotation du code. Le code IDCC 1979 rattache aussi l'employeur au secteur hébergement et restauration soumis au bonus-malus de l'assurance chômage (Arrêté du 19-12-2024, annexe). Tout contrat à durée déterminée indique enfin l'intitulé de la convention applicable (C. trav. art. L. 1242-12). Ces règles sont replacées dans l'ensemble du texte sur la page consacrée à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 16 octobre 2026.
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