Le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés en HCR

Nuit, dimanche et jours fériés en HCR : contreparties du travail de nuit, repos par roulement, jours fériés garantis, 1er mai, apprentis mineurs.
Bar d'un hall d'hôtel éclairé en soirée : le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés en HCR
Les hôtels, cafés et restaurants fonctionnent la nuit, le dimanche et les jours fériés, et l'employeur doit connaître les contreparties que chacune de ces périodes impose. La loi leur permet de déroger au repos dominical sans formalité, tandis que la convention collective organise les contreparties du travail de nuit et le régime des jours fériés, le 1er mai restant soumis à des règles propres.

1. Le travail de nuit

La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979), dite convention HCR, qualifie de travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures (Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 12.1). Cette plage respecte le cadre légal, qui exige une période d'au moins 9 heures comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures ; pour les discothèques, la loi retient une période d'au moins 7 heures (C. trav. art. L. 3122-2 ; C. trav. art. L. 3122-3).

Est travailleur de nuit le salarié qui accomplit dans cette plage au moins 3 heures de travail effectif 2 fois par semaine selon son horaire habituel, ou au moins 280 heures par année civile dans un établissement permanent, ou 70 heures par trimestre civil pour un saisonnier (Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 12.2). Il bénéficie d'un repos de 1 % par heure de nuit, calculé par trimestre civil et forfaitisé à 2 jours par an pour un salarié à temps plein présent toute l'année ; sa durée hebdomadaire est limitée à 44 heures en moyenne sur 12 semaines (Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 12.3 ; Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 12.4). Un poste de nuit d'au moins 6 heures ouvre droit à une pause d'au moins 20 minutes, clause étendue sous réserve des règles légales sur la pause telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 12.3).

Un jeune travailleur de 16 ou 17 ans ne peut travailler la nuit, dans l'hôtellerie et la restauration, que sur autorisation dérogatoire et de 22 heures à 23 heures 30 (C. trav. art. L. 3163-2 ; C. trav. art. R. 3163-2). Le droit commun est exposé dans l'article sur le travail de nuit et les règles applicables en entreprise ; une fiche traitera du travail de nuit en HCR.

2. Le travail du dimanche

Les hôtels, cafés et restaurants peuvent de droit déroger au repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, sans autorisation préalable (C. trav. art. L. 3132-12 ; C. trav. art. R. 3132-5). Cette dérogation n'emporte aucune majoration légale, et ni la convention HCR ni ses avenants ne prévoient de contrepartie propre au dimanche : une éventuelle contrepartie relève d'un accord collectif ou du contrat de travail. Le régime du commerce de détail, présenté dans l'article sur le travail du dimanche dans le commerce, ne se transpose pas au secteur.

Le travail du dimanche des apprentis de moins de 18 ans est admis dans l'hôtellerie, la restauration, les cafés et débits de boissons (C. trav. art. L. 3164-5 ; C. trav. art. R. 3164-1). Ces sujets feront l'objet de fiches sur le travail du dimanche et sur les horaires des apprentis mineurs.

3. Les jours fériés et le 1er mai

Après 1 an d'ancienneté, le salarié d'un établissement permanent bénéficie de 10 jours fériés en plus du 1er mai, dont 6 garantis même s'ils coïncident avec un jour de repos ; le saisonnier y accède après 9 mois, au prorata de son contrat (Avenant n° 6 du 15-12-2009 art. 6). Le bilan annuel, le paiement des jours restant dus et le temps partiel sont traités dans la fiche sur les jours fériés en HCR. Les apprentis mineurs peuvent travailler les jours fériés, leur salaire journalier de base étant alors doublé (Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 11.3 ; C. trav. art. L. 3164-8).

Le salarié occupé le 1er mai dans un établissement qui, en raison de la nature de son activité, ne peut interrompre le travail perçoit, en plus de son salaire, une indemnité égale à ce salaire, à la charge de l'employeur (C. trav. art. L. 3133-6). La convention prévoit, pour le salarié payé au service, une indemnité égale au montant de la répartition du service de la journée travaillée (CCN HCR art. 26.1). Une fiche sera consacrée au 1er mai.

Les fiches du chapitre

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 16 octobre 2026.

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