La discipline et la rupture du contrat de travail en HCR

Faute grave, préavis et indemnité de licenciement HCR, départ à la retraite, fin des contrats saisonniers et d'extra : les règles de la rupture.
Vue sur la tour Eiffel depuis la terrasse d'un hôtel parisien : discipline et rupture du contrat de travail en HCR
La sanction et la rupture du contrat d'un salarié d'hôtel, de café ou de restaurant obéissent au droit commun, que la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979), dite convention HCR, complète sur le préavis et les indemnités. Ces stipulations datent de 1997 : le préavis conventionnel reste applicable, mais l'indemnité conventionnelle de licenciement est devenue inférieure à l'indemnité légale, seule due en pratique.

1. La discipline en salle et en cuisine

La procédure disciplinaire est celle du droit commun, présentée dans l'article sur la manière de sanctionner un salarié. La faute grave a été retenue contre un serveur auteur d'attouchements dans le restaurant pendant le service, la cour d'appel ayant souverainement estimé établis ces faits, qui constituaient un grief précis (Cass. soc. 20-3-2013, n° 11-25.575, arrêt non publié).

Même justifié par une faute grave, le licenciement peut ouvrir droit à réparation lorsqu'il s'accompagne de circonstances vexatoires, principe rappelé à propos d'un responsable de bar qui reprochait à l'employeur de l'avoir publiquement traité de voleur (Cass. soc. 16-12-2020, n° 18-23.966). La discrétion sur les motifs est donc une précaution. Des fiches traitent du règlement intérieur et des sanctions, de la faute grave et de l'abandon de poste.

2. Le préavis et les indemnités conventionnelles

Hors faute grave ou lourde, le préavis de licenciement dépend de la catégorie et de l'ancienneté continue : pour les employés, 8 jours avant 6 mois, 1 mois de 6 mois à moins de 2 ans, 2 mois au-delà de 2 ans ; pour la maîtrise, 15 jours, 1 mois et 2 mois ; pour les cadres, 1 mois puis 3 mois (CCN HCR art. 30.2). Le salarié à temps complet dispose de 2 heures par jour pour chercher un emploi, sans réduction de salaire, prises « en dehors des heures de services des repas à la clientèle » (CCN HCR art. 30.2). Le texte ne règle pas l'ancienneté de 2 ans exactement, que la prudence conduit à traiter selon la tranche la plus favorable au salarié.

L'indemnité conventionnelle, due après 2 ans, s'élève à 1/10 de mois par année, plus 1/15 au-delà de 10 ans (CCN HCR art. 32). L'indemnité légale, ouverte dès 8 mois d'ancienneté, atteint 1/4 de mois par année jusqu'à 10 ans et 1/3 au-delà : c'est elle que l'employeur verse (C. trav. art. L. 1234-9 ; C. trav. art. R. 1234-2). Le départ volontaire à la retraite ouvre droit à une indemnité de 1/2 mois après 10 ans à 2 mois après 30 ans, portée pour les cadres de 1 mois après 5 ans à 4,5 mois après 30 ans (CCN HCR art. 33 ; Avenant n° 1 du 13-7-2004 art. 14).

Le reçu pour solde de tout compte ne libère l'employeur que des sommes qu'il mentionne (Cass. soc. 13-12-2023, n° 22-19.121, arrêt non publié). Des fiches portent sur le préavis, l'indemnité de licenciement, la rupture conventionnelle, la retraite et la transaction, dont l'article sur la transaction en droit du travail expose le régime.

3. La fin des contrats saisonniers et d'extra

Ni le contrat d'usage ni le contrat saisonnier n'ouvrent droit à l'indemnité de fin de contrat, sauf dispositions conventionnelles plus favorables (C. trav. art. L. 1243-10). Les 10 % que perçoit l'extra au terme de chaque contrat constituent une indemnité de congés payés (CCN HCR art. 14.1), dont le régime est présenté dans la fiche sur le contrat d'extra.

La clause de reconduction d'un contrat saisonnier devient caduque si elle n'est pas confirmée par lettre recommandée au moins 2 mois à l'avance (CCN HCR art. 14.2). La stipulation sur les 3 années consécutives n'oblige pas l'employeur à réembaucher (Cass. soc. 24-6-2015, n° 13-25.761), mais l'emploi pourvu chaque année pour toute la période d'ouverture peut être jugé permanent, selon un arrêt non publié rendu sous les textes antérieurs à la loi du 8 août 2016 (Cass. soc. 13-10-2021, n° 20-14.586). La requalification fait alors remonter l'ancienneté au premier contrat irrégulier pour le calcul de l'indemnité de licenciement (Cass. soc. 25-5-2022, n° 20-16.554, arrêt non publié). Une fiche est consacrée à la fin de ces contrats.

Les fiches du chapitre

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 16 octobre 2026.

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