Les congés pour événements familiaux en HCR

Mariage, naissance, décès, enfant malade : durées de la convention HCR et minima légaux, ancienneté, rémunération et modalités de prise.
Salle de réception dressée pour un repas de mariage : les congés pour événements familiaux en HCR
Le salarié d'un hôtel, d'un café ou d'un restaurant qui se marie, accueille un enfant ou perd un proche peut s'absenter, et l'employeur doit déterminer combien de jours lui accorder et à quelles conditions. Le barème de la convention collective, qui date de 1997, est aujourd'hui inférieur à la loi pour la plupart des événements : l'employeur retient, événement par événement, la durée la plus longue, sans réduction de salaire.

1. Le barème conventionnel et les minima légaux

La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979), dite convention HCR, accorde sur justification une autorisation exceptionnelle d'absence de 4 jours pour le mariage du salarié, 3 jours pour chaque naissance ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, 2 jours pour le décès du conjoint ou d'un enfant, 1 jour pour le mariage d'un enfant et 1 jour pour le décès du père, de la mère ou d'un grand-parent (CCN HCR art. 25.1). Après 3 mois d'ancienneté s'ajoutent 1 jour pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur et 3 jours au plus pour la présélection militaire (CCN HCR art. 25.1).

La loi confie à l'accord d'entreprise ou, à défaut, à l'accord de branche le soin de fixer la durée de ces congés, sans pouvoir descendre sous un plancher (C. trav. art. L. 3142-4). Dans sa rédaction en vigueur depuis le 14 juin 2026, ce plancher est de :

  • 4 jours pour le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité, et 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
  • 3 jours pour chaque naissance et pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
  • 12 jours pour le décès d'un enfant, 14 jours lorsqu'il avait moins de 25 ans ou était lui-même parent, ou en cas de décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;
  • 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
  • 10 jours pour l'annonce, chez un enfant, d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer.

Ces jours sont des jours ouvrables (C. trav. art. L. 3142-4).

2. L'application de la durée la plus favorable

Le barème de 1997 n'égale plus la loi que pour le mariage du salarié, celui d'un enfant, la naissance et l'adoption. Il lui est inférieur pour tous les décès que vise la loi, ne prévoit rien pour le pacte civil de solidarité ni pour l'annonce d'une pathologie de l'enfant, et sa condition de 3 mois d'ancienneté n'a pas d'équivalent dans la loi, qui ouvre le droit à tout salarié sur justification (C. trav. art. L. 3142-1). Il conserve un avantage propre : le jour accordé pour le décès d'un grand-parent, que la loi ne prévoit pas (CCN HCR art. 25.1).

Au décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit en outre à un congé de deuil de 8 jours, à prendre dans le délai de 1 an, en 2 périodes au plus d'au moins 1 journée chacune, en prévenant l'employeur 24 heures avant chaque absence (C. trav. art. L. 3142-1-1 ; C. trav. art. D. 3142-1-1). À la naissance, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant commence par une période de 4 jours calendaires qui suit immédiatement le congé de naissance (C. trav. art. L. 1225-35).

Le tableau conventionnel ne peut donc être repris tel quel dans un livret d'accueil ou le paramétrage de la paie. Il doit être remplacé par un barème qui retient, pour chaque événement, la durée légale lorsqu'elle est supérieure, et qui maintient le jour prévu pour le décès d'un grand-parent.

3. La rémunération et les modalités de prise

Ces absences n'entraînent aucune réduction de rémunération, selon la convention comme selon la loi, qui les assimile à du travail effectif pour la durée du congé payé et interdit de les imputer sur celui-ci (CCN HCR art. 25.1 ; C. trav. art. L. 3142-2). Le salarié doit faire connaître la date prévue de son absence dès que possible et prendre son congé au moment de l'événement ou dans les conditions prévues par la loi (CCN HCR art. 25.1). La loi lui laisse le choix de faire courir le congé de naissance le jour de la naissance ou le premier jour ouvrable qui suit (C. trav. art. L. 3142-4).

Le salarié qui doit se rendre à plus de 500 kilomètres aller-retour de son lieu de travail bénéficie de 1 jour supplémentaire non rémunéré, pris ou non sur ses congés en accord avec son responsable hiérarchique (CCN HCR art. 25.1). La convention exclut en revanche tout congé compensateur ou indemnité lorsque l'événement survient pendant les congés annuels (CCN HCR art. 25.1). La loi ne règle pas expressément ce cas : la compatibilité de cette clause avec l'interdiction d'imputer ces congés sur le congé payé n'est pas tranchée par les textes, ce qui invite à la prudence lors de la planification des congés payés en HCR.

4. Les absences pour enfant malade ou hospitalisé

La loi accorde un congé non rémunéré de 3 jours par an au plus en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans à charge, porté à 5 jours si l'enfant a moins de 1 an ou si le salarié assume la charge d'au moins 3 enfants de moins de 16 ans (C. trav. art. L. 1225-61). La convention se borne à y renvoyer (CCN HCR art. 25.2).

Depuis le 1er décembre 2024, la branche accorde au salarié justifiant de 1 an d'ancienneté, quel que soit son contrat, et à défaut de dispositions dans l'entreprise, 3 jours d'absence par an en cas d'hospitalisation d'un enfant inscrit sur son livret de famille jusqu'à ses 16 ans, et 2 jours, pris sur le congé légal, en cas de maladie d'un tel enfant jusqu'à ses 10 ans, sans perte de rémunération et sur justificatif (Avenant n° 34 du 19-6-2024 art. 1er, 2, 2.1 et 2.2). Ces droits se décomptent par année civile et se cumulent (Avenant n° 34 du 19-6-2024 art. 2.3). Ils viennent s'ajouter aux autres congés et absences des salariés HCR prévus par la branche.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 16 octobre 2026.

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