
L'exploitant d'une discothèque se demande souvent si la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979) s'impose à lui. Les discothèques figurent dans son champ, mais elles ont été exclues de son extension et aucune clause d'inclusion ultérieure n'est aujourd'hui étendue, de sorte que la convention ne les oblige que par l'adhésion à une organisation signataire ou par une adhésion individuelle.
L'article 1er de la convention HCR énumère parmi les activités visées « les discothèques et bowlings », à côté des hôtels, restaurants, cafés et débits de boissons. Une note de l'article précise que l'activité des discothèques, comme celle des traiteurs organisateurs de réception, a été exclue de l'extension par l'arrêté du 3 décembre 1997 (CCN HCR art. 1er). Les bowlings, eux, restent couverts : les avenants récents visent encore leur code 93.11Z (Avenant n° 30 du 31-5-2022 art. 1er).
L'extension rend une convention obligatoire « pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application » (C. trav. art. L. 2261-15). À défaut, son application n'est obligatoire que pour les signataires et les « membres des organisations ou groupements signataires » (C. trav. art. L. 2262-1). Un employeur peut aussi adhérer seul à la convention, l'adhésion étant notifiée aux signataires et déposée (C. trav. art. L. 2261-3).
La discothèque membre d'une organisation patronale signataire applique donc la convention et les avenants signés par son organisation, y compris celles dont l'extension a été annulée, comme les 6 jours de congés conventionnels de l'avenant n° 1 (Avenant n° 1 du 13-7-2004 art. 11) ; celle qui n'adhère à aucune n'y est pas tenue. Le premier point à vérifier est donc l'adhésion de l'exploitant à une organisation patronale et la qualité de signataire de celle-ci.
Les partenaires sociaux ont tenté à plusieurs reprises de réintégrer les discothèques. L'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 prévoyait de les « inclure » dans le champ de la convention (Avenant n° 1 du 13-7-2004 art. 1er bis) ; cette clause ayant été annulée par le tribunal de grande instance de Paris le 6 septembre 2005, le Conseil d'État, saisi notamment par un syndicat de discothèques, a annulé l'arrêté d'extension en tant qu'il étendait cet article, en refusant de différer les effets de l'annulation (CE 18-10-2006, n° 276359).
Les clauses identiques des avenants suivants ont été exclues de l'extension, au motif qu'un texte étendu doit avoir été négocié et conclu par une commission composée des organisations représentatives dans le champ considéré :
Ce motif est la condition légale de l'extension, qui exige une négociation au sein de la commission paritaire composée des organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré (C. trav. art. L. 2261-19). Légifrance affiche ces articles comme en vigueur et étendus, l'exclusion n'apparaissant que dans une note.
Aucun texte conventionnel ne fait apparaître de rattachement des discothèques à la convention HCR par un arrêté d'extension ou d'élargissement postérieur. Les avenants récents visent le code 56.30Z sans le code 93.29Z ; ces codes n'étant qu'indicatifs, ils ne règlent pas le sort de l'établissement de nuit dont l'activité principale réelle serait la vente de boissons, question que les textes ne tranchent pas. La fiche sur le champ d'application de la convention HCR expose le critère de l'activité principale.
La discothèque non adhérente n'est liée ni par le régime conventionnel de l'extra (CCN HCR art. 14.1) ni par les contreparties conventionnelles du travail de nuit (Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 12). Elle n'est pas non plus tenue par le régime de frais de santé de la branche.
Le Code du travail retient pour les discothèques une période de nuit d'au moins 7 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures, au lieu de 9 heures dans le droit commun (C. trav. art. L. 3122-3 ; C. trav. art. L. 3122-2). Est travailleur de nuit le salarié qui accomplit, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes, ou un nombre minimal d'heures sur une période de référence (C. trav. art. L. 3122-5). Le régime général est présenté dans l'article sur le travail de nuit en entreprise.
Lorsque la discothèque exploite un débit de boissons à consommer sur place, il est interdit d'employer ou d'affecter des mineurs en stage au service du bar, sauf exceptions familiales et sauf, dans un débit agréé par le préfet pour 5 ans, les mineurs de plus de 16 ans en formation qualifiante (C. trav. art. L. 4153-6 ; C. trav. art. R. 4153-8). Les autres effets de la convention sont présentés sur la page consacrée à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 16 octobre 2026.
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