
L'exploitant d'un hôtel ou d'un restaurant qui a franchi le seuil de 11 salariés doit organiser l'élection du comité social et économique alors que son personnel change au fil des saisons et des vacations d'extras. Le Code du travail fixe le calendrier et les conditions d'ancienneté des électeurs et des candidats, que la convention collective du secteur aménage pour l'éligibilité des saisonniers, d'une manière dont la portée actuelle n'est pas tranchée.
Dès que le seuil a été atteint pendant 12 mois consécutifs, selon les règles exposées dans la fiche sur le calcul de l'effectif et le CSE, l'employeur informe le personnel de l'organisation des élections par un moyen donnant date certaine ; le document précise la date envisagée du premier tour, qui se tient au plus tard le 90e jour suivant sa diffusion (C. trav. art. L. 2314-4). Les syndicats sont invités à négocier le protocole préélectoral, l'invitation devant parvenir au moins 15 jours avant la première réunion (C. trav. art. L. 2314-5).
De 11 à 20 salariés, cette invitation n'est due que si au moins 1 salarié s'est porté candidat dans les 30 jours suivant l'information du personnel (C. trav. art. L. 2314-5). Ce salarié bénéficie de la protection prévue par la loi à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature (C. trav. art. L. 2314-5), donc avant même le dépôt de celle-ci. En l'absence de comité, l'employeur doit engager le processus dans le mois qui suit la demande d'un salarié ou d'un syndicat (C. trav. art. L. 2314-8).
Les élus sont désignés pour 4 ans (C. trav. art. L. 2314-33), mais un accord de branche, de groupe ou d'entreprise peut fixer une durée de 2 à 4 ans (C. trav. art. L. 2314-34). Lors du renouvellement, l'invitation des syndicats intervient 2 mois avant l'expiration des mandats et le premier tour dans la quinzaine qui la précède (C. trav. art. L. 2314-5). La date de la première élection commande donc celle des suivantes : un scrutin placé en fin de saison fera voter les saisonniers présents depuis au moins 3 mois, un scrutin d'intersaison le seul personnel permanent.
Sont électeurs les salariés âgés de 16 ans révolus travaillant depuis 3 mois au moins dans l'entreprise, et éligibles les électeurs de 18 ans révolus « travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins » (C. trav. art. L. 2314-18 ; C. trav. art. L. 2314-19). Ne sont pas éligibles le conjoint, le partenaire de pacte civil de solidarité, le concubin et les proches parents de l'employeur, ni le salarié titulaire d'une délégation écrite particulière d'autorité qui permet de l'assimiler au chef d'entreprise (C. trav. art. L. 2314-19). Dans un restaurant familial, la liste des candidats possibles se réduit d'autant.
Pour les saisonniers, la convention assimile à 1 année d'ancienneté d'éligibilité une saison d'au moins 4 mois consécutifs sans interruption dans un établissement monosaisonnier fermé en intersaison, ou 3 mois consécutifs pour chacune des 2 saisons d'un établissement bisaisonnier (CCN HCR art. 10). Rédigée avant la création du comité, cette règle n'a pas été adaptée depuis et sa portée actuelle n'est pas tranchée : la solution retenue gagne à être arrêtée dans le protocole préélectoral.
Pour les extras et les saisonniers réembauchés, le texte légal ne dit pas si des contrats successifs séparés d'interruptions se totalisent pour atteindre 3 mois ou 1 an. L'inspecteur du travail peut, après consultation des syndicats représentatifs, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté de l'électorat, notamment lorsque moins des 2/3 de l'effectif les remplissent, et de l'éligibilité lorsque le nombre de candidats ne permet pas l'organisation normale du scrutin (C. trav. art. L. 2314-25). Le salarié mis à disposition par une entreprise extérieure n'est électeur qu'après 12 mois continus de présence et n'est jamais éligible dans l'entreprise utilisatrice (C. trav. art. L. 2314-23).
Les élus sont répartis entre le collège des ouvriers et employés et celui des techniciens, agents de maîtrise et cadres, mais un collège unique est constitué lorsque l'établissement n'élit qu'1 titulaire et 1 suppléant (C. trav. art. L. 2314-11), soit, à défaut d'accord, de 11 à 24 salariés (C. trav. art. R. 2314-1). La répartition du personnel et des sièges entre les collèges relève d'un protocole signé à la double majorité prévue par la loi, à défaut de quoi l'autorité administrative la fixe si un syndicat a répondu à l'invitation (C. trav. art. L. 2314-6 ; C. trav. art. L. 2314-13). Les risques d'une modification du protocole préélectoral par l'employeur sont exposés dans un article de l'académie.
Chaque liste comportant plusieurs candidats reflète la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale du collège, en alternance (C. trav. art. L. 2314-30), sous peine d'annulation de l'élection des élus en surnombre ou mal placés (C. trav. art. L. 2314-32). Le vote peut avoir lieu par voie électronique si un accord d'entreprise ou, à défaut, l'employeur le décide (C. trav. art. L. 2314-26), solution adaptée aux équipes qui travaillent en coupure ou de nuit. Un second tour, ouvert aux candidatures libres, est organisé dans les 15 jours si les votants sont moins de la moitié des inscrits (C. trav. art. L. 2314-29).
Faute de candidat, l'employeur établit un procès-verbal de carence, le porte à la connaissance des salariés et le transmet dans les 15 jours à l'inspection du travail (C. trav. art. L. 2314-9). Une nouvelle demande d'élections ne peut alors intervenir qu'à l'issue d'un délai de 6 mois (C. trav. art. L. 2314-8). Les élections partielles en cours de mandat et les autres règles du chapitre sur le CSE et le dialogue social dans les hôtels et restaurants complètent ce régime.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 16 octobre 2026.
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