Le maintien de salaire en cas de maladie en HCR

Arrêt maladie d'un salarié HCR : ancienneté, carence, durée et taux du complément de salaire, saisonniers, articulation avec la prévoyance.
Chambre d'hôtel calme, bureau et lampe allumée : le maintien de salaire en cas de maladie en HCR
L'employeur d'un hôtel ou d'un restaurant dont un salarié est en arrêt maladie doit savoir s'il lui doit un complément aux indemnités journalières de la sécurité sociale, à partir de quel jour et pendant combien de temps. La convention collective et la loi prévoient chacune une indemnisation complémentaire et la plus favorable s'applique : pour les salariés permanents, c'est presque toujours la loi, tandis que la convention reste la seule garantie des saisonniers.

1. Les deux régimes d'indemnisation complémentaire

1.1. La garantie de la convention HCR

La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979), dite convention HCR, garantit un complément de rémunération « Après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise », à condition que le certificat médical soit envoyé dans les 48 heures, que le salarié soit pris en charge par la sécurité sociale et soigné en France ou dans l'Union européenne (CCN HCR art. 29.2). L'indemnisation court dès le 1er jour en cas d'accident du travail, hors accident de trajet, ou de maladie professionnelle, et à partir du 11e jour dans les autres cas (CCN HCR art. 29.2).

Le salarié perçoit 90 % de sa rémunération brute pendant 30 jours, puis les 2/3 pendant 30 jours, chaque période étant augmentée de 10 jours par tranche entière de 5 ans d'ancienneté au-delà de 3 ans, sans dépasser 90 jours ; il est tenu compte des indemnisations versées au cours des 12 mois précédents (CCN HCR art. 29.2).

La rémunération de référence correspond à l'horaire pratiqué pendant l'absence, sans tenir compte de l'allongement imposé aux collègues pour la remplacer. Pour le salarié à rémunération variable, notamment au pourcentage service, le salaire retenu doit être « significatif au regard de l'absence indemnisée », par exemple celui de la période de paie précédente ou une moyenne trimestrielle, et le total perçu ne peut dépasser le salaire net qu'il aurait gagné en travaillant (CCN HCR art. 29.2).

1.2. La garantie légale

La loi accorde une indemnité complémentaire à « Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise », sous les mêmes conditions de justification dans les 48 heures, de prise en charge et de lieu des soins, sauf fraude avérée (C. trav. art. L. 1226-1). Le complément est de 90 % de la rémunération brute pendant 30 jours, puis des 2/3 pendant 30 jours, durées augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté au-delà de la première année, dans la limite de 90 jours chacune (C. trav. art. D. 1226-1 ; C. trav. art. D. 1226-2).

Il court dès le 1er jour en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, hors accident de trajet, et, dans les autres cas, « au-delà de sept jours d'absence » (C. trav. art. D. 1226-3). L'ancienneté s'apprécie au 1er jour de l'absence et les indemnisations des 12 mois précédents s'imputent sur les durées (C. trav. art. D. 1226-8 ; C. trav. art. D. 1226-4).

2. La comparaison au cas par cas

Pour un salarié permanent, la loi est plus favorable sur l'ancienneté requise, 1 an au lieu de 3, sur le point de départ en maladie ordinaire, le 8e jour au lieu du 11e, et sur la durée : un salarié de 6 ans d'ancienneté a droit à 40 jours à 90 % puis 40 jours aux 2/3 selon la loi, contre 30 et 30 selon la convention. La convention ne fait jamais mieux que la loi sur ces points ; elle la rejoint pour l'accident du travail et la maladie professionnelle.

Appliquer le seul texte conventionnel conduit donc à sous-payer les salariés qui ont entre 1 et 3 ans d'ancienneté, les jours 8 à 10 de chaque arrêt et une partie des arrêts longs. Le logiciel de paie doit être paramétré sur le régime légal, la convention ne servant plus qu'aux salariés que la loi exclut, comme le rappelle la page consacrée aux congés, absences et protection sociale en HCR.

3. Les saisonniers et les salariés exclus de la loi

Le dispositif légal ne s'applique pas « aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires » (C. trav. art. L. 1226-1). La convention, qui n'exclut pas les saisonniers, leur assure le complément dès qu'ils atteignent 3 ans d'ancienneté, versé à partir du 11e jour en cas de maladie (CCN HCR art. 29.2). Pour le calcul de cette ancienneté, les durées des contrats saisonniers successifs dans une même entreprise sont cumulées (C. trav. art. L. 1244-2).

Le saisonnier qui revient chaque année dans le même hôtel peut donc atteindre ce seuil au bout de plusieurs saisons, ce que la paie doit suivre d'un contrat à l'autre.

4. L'articulation avec la prévoyance et les congés payés

Le régime de branche verse une indemnité journalière de 70 % du salaire brut de référence, sous déduction des prestations de la sécurité sociale, à l'issue d'une franchise de 90 jours d'arrêt continu, et cette prise en charge « n'exonère pas l'employeur » de ses obligations de maintien de salaire (Avenant n° 1 du 13-7-2004 art. 18.2.5). Pour un salarié de moins de 11 ans d'ancienneté, les 60 à 80 jours de complément légal s'achèvent avant la fin de la franchise : la prévoyance HCR ne comble pas cet intervalle.

La convention déduit du complément les prestations de prévoyance sans distinguer selon leur financement, alors que la loi n'en déduit que la part résultant des versements de l'employeur (CCN HCR art. 29.2 ; C. trav. art. D. 1226-5). La garantie incapacité de branche est financée pour 1/5 par l'employeur et pour 4/5 par le salarié (Avenant n° 2 du 10-5-2021 art. 1er).

L'arrêt pour maladie non professionnelle ouvre droit à congés payés, à raison de 2 jours ouvrables par mois dans la limite de 24 jours par période de référence, malgré la clause contraire de la convention (C. trav. art. L. 3141-5 ; C. trav. art. L. 3141-5-1 ; CCN HCR art. 23). L'article sur les régularisations entre maladie et congés payés en détaille les conséquences ; la reprise du travail relève de la santé et de la sécurité au travail.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 16 octobre 2026.

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