
L'employeur d'un hôtel, d'un café ou d'un restaurant doit savoir quels salariés il est tenu de couvrir en prévoyance, pour quelles garanties et à quel coût. La branche impose depuis 2004 un régime obligatoire au profit de l'ensemble du personnel, financé par une cotisation de 0,86 % du salaire partagée par moitié, dont l'absence expose l'employeur, des années plus tard, au rappel des cotisations.
Le régime de prévoyance de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979), dite convention HCR, figure à l'article 18 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004, dont le titre VIII est resté étendu : l'annulation partielle de l'arrêté d'extension n'a visé que l'article 1 bis et les titres II, III, V et VI de cet avenant (CE 18-10-2006, n° 276359).
Les garanties s'appliquent à « l'ensemble du personnel », sans exclusion tenant à la nature ou à la durée du contrat : extras et saisonniers en relèvent comme les permanents (Avenant n° 1 du 13-7-2004 art. 18.1). Les mandataires sociaux assimilés à des salariés peuvent en bénéficier sur décision de l'organe social (Avenant n° 1 du 13-7-2004 art. 18.1). L'employeur doit s'assurer que les cadres bénéficient de l'ensemble de ces garanties, y compris lorsqu'ils relèvent déjà d'un régime propre (Avenant n° 1 du 13-7-2004 art. 18.7). Ce régime forme, avec les frais de santé, la protection sociale de branche présentée dans la page sur les congés, absences et protection sociale en HCR.
Les prestations sont calculées sur le salaire de référence, soit les rémunérations brutes des 12 derniers mois civils, primes comprises, dans la limite de la tranche A (Avenant n° 1 du 13-7-2004 art. 18.3). Le régime prévoit (Avenant n° 1 du 13-7-2004 art. 18.2) :
Le cumul des prestations ne peut procurer au salarié plus que son revenu net d'activité, et l'intervention de l'assureur n'exonère pas l'employeur de ses obligations légales de maintien de salaire en cas de maladie (Avenant n° 1 du 13-7-2004 art. 18.2.5).
« La cotisation globale destinée au financement du régime est fixée à 0,86 % du salaire de référence », répartie entre décès (0,29 %), rente éducation et handicap (0,16 %), incapacité (0,22 %) et invalidité (0,19 %) ; elle est financée pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié, l'incapacité et l'invalidité étant supportées pour 4/5 par le salarié sans modifier cette répartition globale (Avenant n° 2 du 10-5-2021 art. 1er). La part patronale est prise en compte dans la cotisation de 1,50 % due pour les cadres, exposée dans l'article sur la prévoyance obligatoire des cadres (Avenant n° 2 du 10-5-2021 art. 1er).
Les garanties sont maintenues pendant la suspension du contrat lorsque l'employeur maintient le salaire et, en cas d'arrêt indemnisé par la sécurité sociale, jusqu'à la reprise ou la retraite, les cotisations restant dues tant qu'un complément financé par l'employeur est versé (Avenant n° 1 du 13-7-2004 art. 18.2.8). À la fin du contrat, la garantie décès est prorogée 4 mois, sauf reprise d'activité (Avenant n° 1 du 13-7-2004 art. 18.2.1).
L'accord limite encore la portabilité à 9 mois, en se référant à l'accord interprofessionnel de 2008 (Avenant n° 1 du 13-7-2004 art. 18.2.9). La loi, applicable depuis le 1er juin 2015 aux garanties décès, incapacité et invalidité, la porte à 12 mois au plus pour l'ancien salarié indemnisé par l'assurance chômage, et impose à l'employeur de la signaler dans le certificat de travail et d'informer l'assureur (CSS art. L. 911-8).
Le texte consolidé désigne toujours CIRCO prévoyance, l'IPGM, l'URRPIMMEC et l'OCIRP (Avenant n° 1 du 13-7-2004 art. 18.6). La loi ne permet plus aux accords conclus depuis le 1er janvier 2014 que de recommander un ou plusieurs organismes, après mise en concurrence (CSS art. L. 912-1) : la portée actuelle de cette désignation antérieure n'est pas tranchée par les textes. L'entreprise déjà assurée ailleurs lors de la signature devait garantir à tout le personnel un niveau au moins équivalent (Avenant n° 1 du 13-7-2004 art. 18.7).
Le rappel des cotisations peut porter sur plusieurs années : un employeur poursuivi par les institutions désignées pour des cotisations de 2011 à 2014 n'a pas pu opposer l'incompatibilité de l'arrêté d'extension avec le droit de l'Union, selon un arrêt non publié (Cass. soc. 6-3-2024, n° 22-16.350). Pour l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales, les garanties doivent en outre couvrir l'ensemble des salariés, les catégories ne pouvant être définies selon la nature du contrat ou le temps de travail (CSS art. R. 242-1-1) : écarter les extras met cet avantage en cause. Le régime de frais de santé obéit à une logique voisine.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 16 octobre 2026.
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