
L'employeur d'un hôtel, d'un café ou d'un restaurant doit verser à chaque salarié au moins le salaire horaire minimum de son niveau et de son échelon, sans jamais descendre sous le SMIC. Au 16 octobre 2026, la grille applicable reste celle de l'avenant n° 33 du 19 juin 2024, dont les 4 premiers minima sont inférieurs au SMIC, l'avenant n° 36 du 4 juin 2026, étendu le 12 octobre 2026, n'étant pas encore consultable sur Légifrance.
L'avenant n° 33 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979), dite convention HCR, a été étendu par arrêté du 5 novembre 2024 et s'applique depuis le 1er décembre 2024 à tous les employeurs de la branche (Avenant n° 33 du 19-6-2024 art. 4). Les minima horaires bruts valent pour la métropole et les départements et régions d'outre-mer ; ils se lisent dans la classification des emplois issue de l'avenant n° 30.
Au 16 octobre 2026, ils s'établissent ainsi, en euros par heure (Avenant n° 33 du 19-6-2024 art. 2) :
L'avenant ne comporte aucune stipulation propre aux entreprises de moins de 50 salariés : la même grille s'impose au restaurant de 3 salariés et au groupe hôtelier (Avenant n° 33 du 19-6-2024 art. 3).
Dans un établissement à 39 heures, les heures de la 36e à la 39e sont en outre majorées de 10 % (Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 3 et 4) : un commis classé au niveau II, échelon 2, perçoit au moins 12,55 euros de l'heure, majoration en sus pour ces 4 heures.
Le SMIC horaire brut est de 12,31 euros depuis le 1er juin 2026, après avoir été de 12,02 euros du 1er janvier au 31 mai 2026 (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er ; Décret 2025-1228 du 17-12-2025). Les positions du niveau I, échelon 1, au niveau II, échelon 1, de 12,00 à 12,28 euros, sont donc toutes inférieures au SMIC. Le salarié de 18 ans révolus dont le salaire horaire contractuel est devenu inférieur au SMIC reçoit un complément qui porte sa rémunération à ce montant (C. trav. art. D. 3231-5).
Ces 4 positions sont donc aujourd'hui soumises au même taux minimum, et le passage du niveau I, échelon 1, à l'échelon 2 après 1 an d'ancienneté reste sans effet sur le salaire tant que les 2 minima sont inférieurs au SMIC. Le bulletin de paie continue de mentionner le niveau et l'échelon réels du salarié (Avenant n° 30 du 31-5-2022 art. 3). L'employeur qui n'a pas relevé ces salaires au 1er juin 2026 doit un rappel de salaire, dont l'action en paiement se prescrit par 3 ans (C. trav. art. L. 3245-1).
La comparaison porte sur le salaire d'une heure de travail effectif, « compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire », hors remboursements de frais, majorations légales pour heures supplémentaires et prime de transport (C. trav. art. D. 3231-6). Pour le personnel nourri, la nourriture n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur (C. trav. art. D. 3231-13). La convention exclut toutefois certaines déductions au titre de la nourriture, ce que précise la fiche sur l'avantage en nature nourriture.
Les partenaires sociaux se sont engagés à ce que le pied de grille soit « au moins égal à 1,01 Smic (ou Smic + 1 %) » et à renégocier la grille à chaque hausse du SMIC (Avenant n° 6 du 15-12-2009 art. 2 bis). Cet engagement des signataires ne fixe pas lui-même un salaire : tant qu'un nouvel avenant n'est pas applicable, le SMIC tient lieu de minimum aux 4 premières positions.
Le salarié rémunéré au pourcentage service doit percevoir au moins le minimum de la grille, les majorations d'heures supplémentaires étant dues en sus (Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 5). L'extra doit percevoir un salaire au moins égal au minimum conventionnel et à celui d'un salarié en contrat à durée indéterminée de qualification équivalente (CCN HCR art. 14.1).
L'apprenti est rémunéré en pourcentage du minimum du niveau I, à l'échelon 1, 2 ou 3 selon l'année du contrat, de 35 % pour un apprenti de 16 à 17 ans en 1re année à 82 % pour un apprenti de 21 ans et plus en 3e année, et à 100 % à partir de 26 ans (Avenant n° 35 du 27-2-2025 art. 2). Le préambule de l'avenant retient le pourcentage du minimum conventionnel ou, « si c'est plus favorable », du SMIC. Les 3 échelons du niveau I étant inférieurs au SMIC au 16 octobre 2026, le calcul sur le SMIC est aujourd'hui le plus favorable.
L'avenant n° 36 relatif aux salaires a été rendu obligatoire par arrêté du 12 octobre 2026, publié au Journal officiel du 15 octobre 2026, sans réserve ni exclusion (Arrêté du 12-10-2026 art. 1er). Son texte, publié au Bulletin officiel des conventions collectives, n'est pas encore consultable sur Légifrance : ses montants et sa date d'entrée en vigueur ne sont donc pas indiqués ici. Jusqu'à cette entrée en vigueur, la grille de l'avenant n° 33, complétée par le SMIC pour les 4 premières positions, demeure la référence.
Une fois cette date connue, la nouvelle grille remplacera celle de l'avenant n° 33 pour tous les employeurs de la branche. Le paramétrage de la paie, les contrats dont le salaire est proche du minimum et le calcul des salaires d'apprentis devront alors être revus. Les autres éléments de la rémunération sont présentés dans la page sur la classification et la rémunération des salariés en HCR.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 16 octobre 2026.
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