Le temps d'habillage et de déshabillage en HCR

Tenue imposée et vestiaire sur place : contrepartie du temps d'habillage en HCR, 1 jour de repos à défaut, accord d'entreprise et badgeage.
Chemises blanches sur des cintres en bois : le temps d'habillage et de déshabillage en HCR
Le cuisinier, le serveur ou la femme de chambre qui revêt sur place une tenue imposée passe chaque jour un temps au vestiaire dont l'employeur doit déterminer le traitement. La convention HCR exclut ce temps de la durée du travail mais lui attache une contrepartie lorsque la tenue est obligatoire et que l'habillage doit avoir lieu sur le lieu de travail, la convention fixant à défaut 1 jour de repos par an.

1. Les conditions de la contrepartie

1.1. Un temps exclu de la durée du travail

Le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (C. trav. art. L. 3121-1). La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979), dite convention HCR, écarte expressément le temps d'habillage et de déshabillage de la durée du travail (Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 7). Ce temps n'est donc ni payé comme du travail ni pris en compte pour les heures supplémentaires, sauf décision contraire de l'entreprise.

1.2. Deux conditions cumulatives

La contrepartie est due lorsque 2 conditions sont réunies : le port de la tenue est imposé par la loi ou le règlement, par une stipulation conventionnelle, par le règlement intérieur ou par le contrat de travail, et l'habillage comme le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail (C. trav. art. L. 3121-3 ; Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 7).

La tenue de la brigade de cuisine imposée par le règlement intérieur, l'uniforme du réceptionniste prévu au contrat ou la tenue de salle que le salarié doit revêtir au vestiaire remplissent la première condition. Si le salarié est libre de venir en tenue depuis son domicile, la seconde condition fait défaut, selon la lettre du texte : elle tient à l'obligation de se changer sur place, non à la seule remise de la tenue par l'employeur. La fourniture et l'entretien de la tenue relèvent d'une autre question, traitée dans la fiche sur la tenue de travail en hôtellerie-restauration.

2. La forme et le montant de la contrepartie

2.1. Le choix laissé à l'entreprise

Il appartient à l'entreprise de définir la contrepartie, soit en repos, soit sous forme financière, et de la préciser dans le contrat de travail (Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 7). Le Code du travail ouvre la même alternative et permet aussi d'assimiler ce temps à du travail effectif (C. trav. art. L. 3121-3 ; C. trav. art. L. 3121-7).

Ce dernier choix n'est pas neutre : le temps de vestiaire entre alors dans le décompte des heures, donc dans les heures supplémentaires au-delà de 35 heures et dans le contingent. Une prime forfaitaire ou quelques minutes de repos par service donnent un coût prévisible, à condition d'en fixer le montant et la périodicité par écrit.

2.2. La contrepartie de 1 jour de repos à défaut

À défaut de contrepartie fixée par l'entreprise, le salarié qui compte 1 an d'ancienneté bénéficie de 1 jour de repos par an, dû au prorata pour une ancienneté inférieure ; lorsque l'activité ne permet pas la prise de ce jour, il perçoit une compensation en rémunération équivalente (Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 7). Un extra ou un saisonnier de quelques mois n'acquiert ainsi qu'une fraction de journée, que la fin de saison peut conduire à payer. Le texte ne distingue pas selon la durée du travail : le salarié à temps partiel y a droit dans les mêmes termes.

Cette règle supplétive suffit à satisfaire l'obligation conventionnelle, mais elle doit être suivie : le jour acquis figure parmi les repos à planifier, au même titre que les jours fériés et les repos hebdomadaires reportés.

2.3. La place de l'accord d'entreprise

Les contreparties sont prévues par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche (C. trav. art. L. 3121-7). Un accord d'entreprise peut donc fixer une contrepartie différente de celle de l'avenant n° 2, en repos ou en argent, ou assimiler ce temps à du travail effectif. En l'absence de tout accord, c'est le contrat de travail qui prévoit la contrepartie ou l'assimilation (C. trav. art. L. 3121-8) ; dans le secteur, la branche ayant statué, le contrat précise la contrepartie choisie par l'entreprise ou, à défaut, renvoie au jour de repos conventionnel.

3. L'articulation avec le badgeage et le décompte des heures

En cas d'horaires non collectifs, l'employeur décompte la durée du travail chaque jour, la récapitule chaque semaine sur un document émargé par le salarié et la reprend dans un document mensuel annexé au bulletin de paie (Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 8). Lorsque ce décompte repose sur un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable (C. trav. art. L. 3171-4).

L'emplacement de la badgeuse détermine ce que mesure le relevé. Placée à l'entrée du personnel, elle enregistre le passage au vestiaire : si l'entreprise n'a pas assimilé ce temps à du travail effectif, le relevé doit permettre de l'isoler, faute de quoi les minutes de vestiaire risquent d'être réclamées comme heures de travail. Placée après le vestiaire, elle laisse ouverte la qualification du trajet jusqu'à la pointeuse, examinée dans l'article sur le trajet entre le vestiaire et la badgeuse.

En cas de litige sur les heures, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés (C. trav. art. L. 3171-4). Faute de l'enregistrement des horaires exigé par la convention et de tout élément produit par l'employeur, les heures supplémentaires d'un chef de rang ont été jugées établies au vu des éléments précis qu'il présentait (Cass. soc. 20-1-2021, n° 19-21.755). Les autres règles de décompte figurent dans la page sur la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 16 octobre 2026.

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