
L'exploitant qui impose une veste de cuisine, un tablier de salle ou un uniforme de réception doit savoir sur quel fondement il peut l'exiger, qui en supporte l'achat et l'entretien et ce qu'il doit au salarié pour le temps d'habillage. Le Code du travail met à sa charge la fourniture et l'entretien des équipements de protection et des vêtements exigés par des travaux salissants, et la convention collective impose une contrepartie au temps d'habillage dès que la tenue est obligatoire et revêtue sur place.
Aucune restriction ne peut être apportée aux libertés individuelles si elle n'est pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (C. trav. art. L. 1121-1). Le règlement intérieur est soumis à la même exigence (C. trav. art. L. 1321-3). L'hygiène en cuisine, la protection contre les brûlures et les coupures ou le contact avec la clientèle en salle et à la réception justifient en principe le port d'une tenue déterminée. L'exigence doit toutefois rester en rapport avec le poste : pour le personnel de cuisine hors de la vue de la clientèle, elle se fonde sur l'hygiène et la sécurité plutôt que sur l'image de l'établissement.
Les prescriptions vestimentaires ne peuvent fonder aucune mesure discriminatoire, notamment en raison du sexe ou de l'apparence physique (C. trav. art. L. 1132-1). Une tenue imposée aux seules serveuses et portant atteinte à leur dignité caractériserait en outre un agissement sexiste (C. trav. art. L. 1142-2-1).
La source de l'obligation a une portée pratique. La contrepartie du temps d'habillage n'est due que si la tenue est imposée par des dispositions légales, par la convention collective, par le règlement intérieur ou par le contrat de travail (C. trav. art. L. 3121-3). Écrire l'exigence dans l'un de ces actes permet d'en préciser le contenu et d'en tirer les conséquences.
L'employeur met à la disposition des salariés, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés (C. trav. art. R. 4321-4). Il veille à leur utilisation effective, les équipements de protection étant en principe réservés à un usage personnel (C. trav. art. R. 4321-4 ; C. trav. art. R. 4323-96). Ces équipements et vêtements sont fournis gratuitement, et l'employeur assure leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires (C. trav. art. R. 4323-95). Plus largement, les mesures de santé et de sécurité ne doivent entraîner aucune charge financière pour les salariés (C. trav. art. L. 4122-2).
L'accord de branche du 11 juillet 2013 sur la santé au travail rappelle l'obligation de fournir des équipements spécifiques à certaines catégories de personnel, comme les chaussures de sécurité, les gants ou les masques (Accord du 11-7-2013 art. 5.1). Le caractère salissant s'apprécie au regard des tâches du poste : la plonge et la cuisine s'y prêtent davantage que la réception.
Pour la tenue de salle ou de réception imposée pour l'image de l'établissement, sans finalité de protection, les textes cités ne disent pas expressément qui en supporte l'achat et l'entretien. Laisser cette charge au salarié peut exposer l'employeur à une contestation ; fournir la tenue et en assurer le nettoyage, ou verser une indemnité d'entretien, sécurise la pratique. Avant de verser une telle indemnité, l'employeur vérifie son traitement social, au regard notamment des exigences de justification rappelées dans l'article sur le redressement Urssaf et les frais professionnels.
L'employeur met à la disposition des salariés des vestiaires, des lavabos et des cabinets d'aisance (C. trav. art. R. 4228-1). Le meuble de rangement installé près du poste n'est admis qu'à la place des vestiaires collectifs et pour les salariés qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques (C. trav. art. R. 4228-2) ; les armoires comportent un compartiment séparé lorsque les vêtements de travail peuvent être souillés de matières salissantes (C. trav. art. R. 4228-6). Le manquement à ces obligations peut donner lieu à un avertissement ou à une amende administrative (C. trav. art. L. 8115-1).
Le temps d'habillage et de déshabillage est exclu de la durée du travail ; lorsque le port de la tenue est imposé et que l'habillage doit avoir lieu dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, il donne lieu à une contrepartie en repos ou financière, que l'entreprise définit et précise au contrat (Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 7). À défaut, le salarié qui compte 1 an d'ancienneté bénéficie de 1 jour de repos par an, au prorata en deçà, ou d'une compensation équivalente si l'activité ne permet pas de le prendre (Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 7). Les 2 conditions sont cumulatives : le serveur qui n'est pas tenu de se changer sur place et peut arriver en tenue depuis son domicile n'a pas droit à cette contrepartie (C. trav. art. L. 3121-3).
La fourniture ou le blanchissage de la tenue ne tiennent pas lieu de contrepartie. L'avenant de 2004 les rangeait parmi les contreparties possibles, mais il n'avait été étendu que sous réserve de la loi, qui n'admet que le repos ou l'argent, et cette extension a été annulée ; l'avenant de 2007 ne les mentionne plus (Avenant n° 1 du 13-7-2004 art. 7 ; CE 18-10-2006, n° 276359 ; Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 7). La fiche sur le temps d'habillage et de déshabillage en HCR précise les conditions de la contrepartie, et le chapitre sur la classification et la rémunération des salariés en HCR situe la tenue parmi les autres éléments de la relation de travail propres au secteur.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 16 octobre 2026.
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