
L'employeur d'un hôtel, d'un café ou d'un restaurant qui recourt au temps partiel pour couvrir les services du midi et du soir doit connaître les règles propres à la branche. L'avenant n° 2 du 5 février 2007 autorise une coupure unique pouvant atteindre 5 heures, en contrepartie notamment d'une durée minimale de 24 heures par semaine, et fixe des règles d'heures complémentaires et de prévenance qui se combinent avec le Code du travail.
Le contrat à temps partiel est écrit et mentionne notamment la qualification, la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas de modification de cette répartition, les modalités de communication des horaires et les limites des heures complémentaires (Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 13.2 ; C. trav. art. L. 3123-6). La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979), dite convention HCR, exige en outre que l'employeur motive toute modification de la répartition (Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 13.2).
La rémunération est proportionnelle à celle du salarié à temps complet de même qualification, et le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes garanties de promotion, de carrière et de formation (Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 13.6 et 13.7).
« La durée contractuelle du travail du personnel à temps partiel ne pourra être inférieure à 24 heures par semaine ou à l'équivalent mensuel, trimestriel ou annuel » (Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 13.5). La loi confie à la branche la fixation de cette durée minimale et retient 24 heures à défaut (C. trav. art. L. 3123-19 ; C. trav. art. L. 3123-27) : la stipulation, présentée comme une contrepartie des coupures, ne peut être abaissée par un accord d'entreprise, la branche prévalant en cette matière, sauf garanties au moins équivalentes (C. trav. art. L. 2253-1).
L'avenant de 2007 ne reprend pas l'exclusion des extras et des étudiants que prévoyait l'avenant n° 1 de 2004, dont l'extension de cette partie a été annulée. Les dérogations sont donc celles de la loi, notamment : contrats d'une durée au plus égale à 7 jours, ce qui couvre en pratique l'extra engagé pour une vacation, contrats de remplacement, demande écrite et motivée du salarié pour contraintes personnelles ou cumul d'activités, et, de droit, demande de l'étudiant de moins de 26 ans (C. trav. art. L. 3123-7).
En dehors des pauses et du temps de repas, la journée du salarié à temps partiel ne peut comporter qu'une seule interruption d'activité, d'au plus 5 heures. Toute coupure de plus de 2 heures ouvre droit aux contreparties prévues par accord d'entreprise ou, à défaut, à 2 séquences de travail d'au moins 3 heures consécutives chacune (Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 13.5). Un serveur peut ainsi travailler de 11 heures à 15 heures puis de 19 heures à 23 heures.
À défaut d'accord, la loi interdit plus d'une interruption ou une interruption de plus de 2 heures ; l'accord qui y déroge doit définir les amplitudes horaires et des contreparties spécifiques (C. trav. art. L. 3123-30 ; C. trav. art. L. 3123-23). L'avenant renvoie aux durées maximales quotidiennes sans fixer d'amplitude propre (Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 13.3) : sa conformité sur ce point n'est pas tranchée.
Toute modification de la répartition est notifiée 7 jours au moins à l'avance. En cas de circonstance exceptionnelle, ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés, avec les contreparties d'un accord d'entreprise ou, à défaut, un repos compensateur de 10 % des heures effectuées par jour de retard (Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 13.2). Le refus du salarié n'est ni une faute ni un motif de licenciement si la modification, même prévue au contrat, n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, des études ou une autre activité (C. trav. art. L. 3123-12). L'article sur la modification des horaires d'un salarié à temps partiel expose le droit commun.
Les heures complémentaires sont limitées au 1/3 de la durée contractuelle et ne peuvent porter la durée effective au niveau de la durée légale ou conventionnelle (Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 13.4 ; C. trav. art. L. 3123-20 ; C. trav. art. L. 3123-9). L'avenant les majore de 5 % jusqu'au 1/10 et de 25 % au-delà ; mais le taux fixé par un accord de branche « ne peut être inférieur à 10 % » (C. trav. art. L. 3123-21). Le taux de 5 % ne peut donc être appliqué : chaque heure complémentaire est majorée d'au moins 10 %. En contrepartie, l'avenant garantit une période minimale de travail continue de 2 heures par jour (Avenant n° 2 du 5-2-2007 art. 13.4).
Lorsque l'horaire moyen réellement accompli dépasse d'au moins 2 heures par semaine l'horaire contractuel pendant 12 semaines consécutives, ou 12 semaines sur 15, le contrat est modifié en conséquence, sous préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié (C. trav. art. L. 3123-13).
L'augmentation temporaire de la durée contractuelle par avenant suppose un accord de branche étendu qui l'organise (C. trav. art. L. 3123-22). Aucun des textes attachés à la convention HCR publiés sur Légifrance ne la prévoit : au-delà de la durée contractuelle, les heures restent complémentaires.
La convention ne permet pas davantage d'organiser un travail intermittent : sa stipulation sur les saisonniers « ne saurait créer un contrat de travail intermittent ne répondant pas aux conditions légales » (Cass. soc. 24-6-2015, n° 13-25.761). L'article sur la requalification du contrat intermittent en présente les exigences, et le chapitre sur l'embauche en hôtellerie-restauration situe le temps partiel parmi les contrats du secteur.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 16 octobre 2026.
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