Le licenciement d’au moins 10 salariés sur 30 jours

Licenciement économique d’au moins 10 salariés sur 30 jours : seuils, CSE, délais de 2 à 4 mois, expertise, PSE, DREETS, envoi des lettres et nullité.
Rangées de fauteuils vides d’un auditorium plongé dans la pénombre : Le licenciement d’au moins 10 salariés sur 30 jours
Le licenciement économique d’au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours relève de la procédure la plus encadrée du code du travail. Ses étapes dépendent de l’effectif : dans les entreprises de moins de 50 salariés, le comité social et économique tient deux réunions et les lettres ne peuvent partir que 30 jours au moins après la notification du projet à l’administration. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur doit établir un plan de sauvegarde de l’emploi, consulter le comité pendant 2 à 4 mois selon le nombre de licenciements et obtenir la validation ou l’homologation de la DREETS avant toute notification. Une rupture prononcée avant cette décision est nulle.

1. Le seuil du licenciement d’au moins 10 salariés

1.1. Le projet de licenciement sur 30 jours

La procédure s’applique lorsque l’employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d’au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours (C. trav. art. L. 1233-28). Elle s’applique aussi lorsque 10 salariés au moins ont refusé la modification d’un élément essentiel de leur contrat, proposée pour un motif économique, et que leur licenciement est envisagé (C. trav. art. L. 1233-25).

Le texte visant le licenciement « envisagé », c’est le projet présenté qui détermine la procédure applicable : un employeur qui envisage 12 licenciements sur 30 jours relève de cette procédure.

1.2. Les licenciements successifs

Dans les entreprises ou établissements d’au moins 50 salariés, deux règles étendent la procédure à des licenciements qui n’atteignent pas le seuil sur 30 jours (C. trav. art. L. 1233-26 et L. 1233-27) :

  • plus de 10 licenciements économiques au total sur 3 mois consécutifs soumettent à la procédure tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des 3 mois suivants ;
  • plus de 18 licenciements économiques au total au cours d’une année civile, sans plan de sauvegarde de l’emploi, soumettent à la procédure tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des 3 premiers mois de l’année suivante.

Elles empêchent de fractionner un projet en plusieurs licenciements de 2 à 9 salariés sur 30 jours pour échapper à la procédure.

2. Les entreprises de moins de 50 salariés

2.1. La consultation du CSE en deux réunions

Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de 50 salariés, l’employeur réunit et consulte le comité social et économique (CSE), qui tient deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à 14 jours (C. trav. art. L. 1233-29). Avec la convocation à la première réunion, il adresse les renseignements utiles sur le projet, notamment les raisons économiques, le nombre de licenciements, les catégories professionnelles, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel (C. trav. art. L. 1233-31).

Il transmet aussi les mesures qu’il envisage pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité (C. trav. art. L. 1233-32). Ces entreprises ne sont pas tenues d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, mais ces mesures sociales font l’objet d’un contrôle de l’administration (C. trav. art. L. 1233-53).

2.2. Le contrôle de la DREETS

L’employeur notifie le projet de licenciement au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion du CSE (C. trav. art. L. 1233-46). L’administration vérifie, dans un délai de 21 jours à compter de cette notification, la régularité de la consultation des représentants du personnel et la réalité des mesures sociales (C. trav. art. L. 1233-53).

Lorsque, au vu de cette information de l’administration du travail, elle relève une irrégularité, elle adresse un avis à l’employeur, qui doit y répondre ; si la réponse intervient après le délai d’envoi des lettres de licenciement, ce délai est reporté jusqu’à la date d’envoi de la réponse (C. trav. art. L. 1233-56).

2.3. L’entretien préalable et l’envoi des lettres

Lorsqu’il existe un CSE dans l’entreprise, la procédure d’entretien préalable ne s’applique pas (C. trav. art. L. 1233-38). Les salariés ne sont donc convoqués individuellement à un entretien préalable que dans les entreprises dépourvues de comité.

La lettre de licenciement, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, ne peut être envoyée avant l’expiration d’un délai d’au moins 30 jours à compter de la notification du projet à l’administration, une convention ou un accord collectif pouvant prévoir un délai plus favorable aux salariés (C. trav. art. L. 1233-39). Pour un projet notifié le mardi 3 novembre 2026, le délai de 30 jours expire le jeudi 3 décembre 2026, de sorte que les lettres peuvent être envoyées à compter du vendredi 4 décembre 2026. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (C. trav. art. R. 1231-1).

3. Les entreprises d’au moins 50 salariés

3.1. Le plan de sauvegarde de l’emploi

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le licenciement d’au moins 10 salariés sur 30 jours impose l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), qui regroupe les mesures destinées à éviter les licenciements, à en limiter le nombre et à faciliter le reclassement (C. trav. art. L. 1233-32 et L. 1233-61). Le contenu du PSE et les procédures de licenciement peuvent être fixés par un accord collectif majoritaire ; à défaut, l’employeur établit un document unilatéral après la dernière réunion du CSE (C. trav. art. L. 1233-24-1 et L. 1233-24-4).

3.2. La double consultation du CSE et ses délais

Le CSE est consulté, d’une part, sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif lui-même : nombre de suppressions d’emploi, catégories professionnelles, critères d’ordre, calendrier et mesures sociales du PSE (C. trav. art. L. 1233-30). Il tient au moins deux réunions espacées d’au moins 15 jours. Les éléments du projet qui font l’objet de l’accord majoritaire ne sont pas soumis à sa consultation.

Le comité rend ses deux avis dans un délai, courant à compter de sa première réunion, qui ne peut être supérieur à :

  • 2 mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à 100 ;
  • 3 mois lorsqu’il est au moins égal à 100 et inférieur à 250 ;
  • 4 mois lorsqu’il est au moins égal à 250 (C. trav. art. L. 1233-30).

Une convention ou un accord collectif peut prévoir des délais différents, et le comité qui ne s’est pas prononcé dans le délai est réputé avoir été consulté. Le CSE peut décider, lors de sa première réunion, de recourir à une expertise, dont le rapport doit lui être remis au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE (C. trav. art. L. 1233-34).

3.3. La validation ou l’homologation

L’accord majoritaire ou le document unilatéral est transmis à la DREETS pour validation ou homologation (C. trav. art. L. 1233-57-1). L’administration se prononce dans un délai de 15 jours pour l’accord et de 21 jours pour le document unilatéral, son silence valant acceptation (C. trav. art. L. 1233-57-4).

3.4. La notification des licenciements

L’employeur ne notifie les licenciements par lettre recommandée avec avis de réception qu’après la notification de la décision de validation ou d’homologation, ou l’expiration des délais dont dispose l’administration (C. trav. art. L. 1233-39). Il ne peut procéder, à peine de nullité, à la rupture des contrats de travail avant cette date.

Le contrat de sécurisation professionnelle est, dans ce cas, proposé après la notification de la décision administrative, dans les entreprises qui ne sont pas soumises au congé de reclassement (C. trav. art. L. 1233-66). Dans les entreprises ou établissements d’au moins 1 000 salariés, ainsi que dans les entreprises appartenant à certains groupes, notamment de dimension communautaire, qui emploient au total au moins 1 000 salariés, c’est le congé de reclassement qui doit être proposé (C. trav. art. L. 1233-71).

4. Les règles communes aux salariés licenciés

Quel que soit l’effectif, la lettre de licenciement énonce les motifs économiques et mentionne la priorité de réembauche et ses conditions de mise en œuvre (C. trav. art. L. 1233-42). Sur demande écrite du salarié, l’employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements (C. trav. art. L. 1233-43).

5. Un exemple de calendrier

Une entreprise de 300 salariés envisage 60 licenciements et n’a pas conclu d’accord. Le CSE tient sa première réunion le lundi 4 janvier 2027 et désigne un expert. Les licenciements envisagés étant inférieurs à 100, le comité dispose de 2 mois, soit jusqu’au jeudi 4 mars 2027, pour rendre ses avis.

L’employeur transmet ensuite le document unilatéral à la DREETS, qui dispose de 21 jours à compter de la réception du dossier complet (C. trav. art. L. 1233-57-4 et D. 1233-14-1). Si le dossier complet est reçu le lundi 8 mars 2027, l’administration doit se prononcer au plus tard le lundi 29 mars 2027, et les lettres ne peuvent être envoyées avant la notification de sa décision ou l’expiration de ce délai.

6. Les précautions pratiques

Pour l’employeur, il est recommandé d’arrêter le calendrier complet avant la première réunion du CSE, en intégrant les délais de consultation, d’expertise et d’instruction administrative, et de vérifier les stipulations de la convention collective applicable. Le salarié dont le licenciement est envisagé peut se rapprocher des élus du CSE pour connaître les mesures du PSE et les critères d’ordre, et vérifier que la lettre n’a pas été envoyée avant la décision de l’administration.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 novembre 2026.

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