Le régime social et fiscal des indemnités de licenciement économique

Indemnités de licenciement économique : impôt sur le revenu, cotisations, CSG-CRDS et forfait social en 2026, avec ou sans PSE, préavis, CSP, exemples chiffrés.
Bocal en verre rempli de pièces de monnaie et jeune pousse : Le régime social et fiscal des indemnités de licenciement économique
Les indemnités de licenciement économique bénéficient d’exonérations d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales, ainsi que de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, dites CSG-CRDS, dont l’étendue dépend d’abord de l’existence d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Les indemnités versées dans le cadre d’un tel plan sont totalement exonérées d’impôt sur le revenu ; en dehors d’un plan, l’exonération fiscale est plafonnée. Dans les deux cas, l’exonération de cotisations sociales est limitée à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 96 120 euros en 2026, et l’exonération de CSG-CRDS ne dépasse pas le montant légal ou conventionnel de l’indemnité. L’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés restent, quant à elles, soumises à l’impôt et aux cotisations comme un salaire.

1. Le régime social et fiscal des indemnités de licenciement économique : les notions de base

1.1. Les sommes assimilées à des salaires

Toutes les sommes versées au départ du salarié ne sont pas des indemnités de rupture. Les indemnités qui constituent par nature des éléments de salaire, comme l’indemnité compensatrice de congés payés et l’indemnité compensatrice de préavis, restent soumises aux cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun, qu’elles soient prévues ou non par un plan de sauvegarde de l’emploi (BOSS, Indemnités de rupture, § 630). L’indemnité compensatrice de préavis est assujettie dès le premier euro à l’impôt sur le revenu, aux cotisations, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CSG-CRDS) (BOSS, Indemnités de rupture, § 1980).

Il en va de même du solde de l’indemnité compensatrice de préavis versé au salarié qui adhère au contrat de sécurisation professionnelle : la loi le soumet au régime social et fiscal des indemnités compensatrices de préavis (C. trav. art. L. 1233-67).

1.2. Le plafond annuel de la sécurité sociale

Les limites d’exonération sont exprimées en multiples du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), montant de référence fixé chaque année par arrêté. Pour 2026, le PASS s’élève à 48 060 euros, soit 12 fois la valeur mensuelle de 4 005 euros fixée par arrêté ; 2 PASS représentent 96 120 euros, 6 PASS 288 360 euros et 10 PASS 480 600 euros (Arrêté du 22-12-2025, art. 1er).

Les indemnités de rupture d’un montant supérieur à 10 PASS sont intégralement soumises aux cotisations sociales et à la CSG-CRDS dès le premier euro ; pour apprécier ce seuil, il est fait masse de l’ensemble des indemnités liées à la rupture (CSS art. L. 242-1 ; CSS art. L. 136-1-1 ; BOSS, Indemnités de rupture, § 340 et § 370).

2. Les indemnités versées en dehors d’un plan de sauvegarde de l’emploi

2.1. Le champ de ce régime

Le licenciement économique individuel ou portant sur moins de 10 salariés sur 30 jours ouvre droit à une indemnité dont le régime social est identique à celui des indemnités de licenciement pour motif personnel (BOSS, Indemnités de rupture, § 600). Le même régime s’applique, dans une entreprise d’au moins 50 salariés, aux indemnités qui ne sont pas inscrites à un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), ensemble de mesures destinées à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre et à faciliter le reclassement.

2.2. L’impôt sur le revenu

En dehors d’un PSE, n’est pas imposable la fraction de l’indemnité de licenciement qui n’excède pas le plus élevé des montants suivants (CGI art. 80 duodecies) :

  • deux fois la rémunération annuelle brute perçue au cours de l’année civile précédant la rupture, ou 50 % de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de 6 PASS ;
  • le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

Le régime fiscal des indemnités de rupture exonère en outre, sans plafond fiscal, les indemnités allouées par le juge, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour nullité du licenciement en l’absence ou en cas d’insuffisance du PSE, pour méconnaissance de la priorité de réembauche ou après l’annulation de la décision de validation ou d’homologation du plan (CGI art. 80 duodecies).

2.3. Les cotisations, la CSG-CRDS et le forfait social

L’exclusion de l’assiette des cotisations sociales est limitée à la fraction non imposable de l’indemnité et, dans tous les cas, à 2 PASS (CSS art. L. 242-1 ; BOSS, Indemnités de rupture, § 320). La fraction qui excède l’une de ces limites est soumise aux cotisations dans les conditions de droit commun (BOSS, Indemnités de rupture, § 330).

L’indemnité n’est pas assujettie à la CSG et à la CRDS dans la limite du plus faible des deux montants suivants : le montant légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement et le montant exclu de l’assiette des cotisations dans la limite de 2 PASS (CSS art. L. 136-1-1 ; BOSS, Indemnités de rupture, § 360). La part soumise à CSG-CRDS ne bénéficie pas de l’abattement pour frais professionnels (BOSS, Indemnités de rupture, § 80).

Le forfait social est une contribution à la charge de l’employeur, due sur les revenus d’activité soumis à la CSG mais exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (CSS art. L. 137-15). Pour une indemnité de licenciement versée hors PSE, seule la fraction qui excède le montant légal ou conventionnel tout en restant exclue des cotisations répond à cette définition (BOSS, Indemnités de rupture, § 90). L’exception prévue par la loi ne vise, parmi les indemnités de licenciement, que celles versées dans le cadre d’un PSE (CSS art. L. 137-15). Le tableau récapitulatif du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), doctrine administrative publiée par l’État, ne mentionne pourtant aucun forfait social sur les indemnités de licenciement versées hors PSE (BOSS, Indemnités de rupture, § 2000). Cette position administrative ne reposant sur aucune exception légale expresse, il est prudent de la faire confirmer par l’Urssaf, organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales, lorsque le montant en jeu est significatif.

3. Les indemnités versées dans le cadre d’un PSE

3.1. Les indemnités concernées

Le régime propre au PSE vise les mesures d’un plan obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés, ainsi que les mesures adressées aux représentants du personnel dans les entreprises de moins de 50 salariés (BOSS, Indemnités de rupture, § 610). Il couvre, quel que soit le mode de rupture, l’ensemble des indemnités inscrites au plan : indemnités légales ou conventionnelles de licenciement ou de départ volontaire, mais aussi indemnités d’aide au départ, d’incitation au reclassement, de garantie temporaire de rémunération ou d’aide à la création d’entreprise (BOSS, Indemnités de rupture, § 620). Les indemnités supra-légales prévues par le plan en bénéficient donc.

3.2. Une exonération totale d’impôt sur le revenu

Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un PSE ne constituent pas une rémunération imposable, sans plafond (CGI art. 80 duodecies). Elles sont exonérées de cotisations sociales dans la limite de 2 PASS et de CSG-CRDS dans la limite du plus faible des montants suivants : l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et 2 PASS (BOSS, Indemnités de rupture, § 640). Elles ne sont pas soumises au forfait social (BOSS, Indemnités de rupture, § 650 ; CSS art. L. 137-15).

3.3. Une comparaison chiffrée

Un salarié a perçu une rémunération brute de 48 000 euros en 2025 ; il est licencié en 2026 avec une indemnité conventionnelle de 20 000 euros et une indemnité supra-légale de 100 000 euros, soit 120 000 euros au total.

En dehors d’un PSE :

  • limite fiscale : la plus élevée entre 96 000 euros (deux fois 48 000) et 60 000 euros (50 % de 120 000), soit 96 000 euros, inférieure à 6 PASS ;
  • part imposable : 120 000 - 96 000 = 24 000 euros ;
  • part exonérée de cotisations : 96 000 euros, montant non imposable inférieur à 2 PASS ; part soumise : 24 000 euros ;
  • part exonérée de CSG-CRDS : 20 000 euros, montant conventionnel ; part soumise : 100 000 euros ;
  • forfait social : non mentionné par l’administration pour l’indemnité de licenciement versée hors PSE, alors que 76 000 euros (96 000 - 20 000) sont soumis à la CSG et exclus des cotisations.

Dans le cadre d’un PSE :

  • part imposable : 0 euro ;
  • part exonérée de cotisations : 96 120 euros (2 PASS) ; part soumise : 23 880 euros ;
  • part exonérée de CSG-CRDS : 20 000 euros ; part soumise : 100 000 euros.

L’inscription des indemnités dans le PSE profite donc surtout au salarié, au titre de l’impôt sur le revenu.

3.4. L’annulation de la décision administrative sur le PSE

Lorsque la décision de validation ou d’homologation du PSE est annulée pour un motif autre que l’absence ou l’insuffisance du plan et que l’insuffisance de motivation, le salarié qui n’est pas réintégré a droit à une indemnité à la charge de l’employeur au moins égale aux salaires des 6 derniers mois ; dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, une indemnité du même minimum est due sans droit à réintégration (BOSS, Indemnités de rupture, § 1910 et § 1930). Cette dernière n’est toutefois pas due en cas d’annulation pour la seule insuffisance de motivation suivie d’une nouvelle décision de l’administration dans le délai prévu (C. trav. art. L. 1233-58). L’indemnité due hors redressement ou liquidation judiciaire n’est pas imposable (CGI art. 80 duodecies ; BOSS, Indemnités de rupture, § 1930) ; toutes deux suivent le régime social des indemnités accordées en cas de licenciement abusif, irrégulier ou nul (BOSS, Indemnités de rupture, § 1920 et § 1930). L’annulation pose aussi la question des cotisations sociales sur les indemnités d’un PSE annulé déjà versées.

4. Les mesures d’accompagnement et les transactions

4.1. Le CSP et le congé de reclassement

Le salarié qui adhère au CSP perçoit l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, exonérée dans les limites applicables à l’indemnité de licenciement (BOSS, Indemnités de rupture, § 740). Le solde éventuel de préavis suit le régime du préavis (C. trav. art. L. 1233-67).

Pendant le congé de reclassement, la rémunération versée au-delà de la durée du préavis suit le régime de l’indemnité d’activité partielle : elle constitue un revenu de remplacement soumis à la CSG dans les conditions propres à ces revenus (C. trav. art. L. 1233-72 ; C. trav. art. L. 5122-4). Les sommes versées à l’issue du congé, indemnité de licenciement et allocations maintenues au-delà de 12 mois ou de 24 mois, suivent le régime des indemnités de rupture, avec ou sans PSE selon la procédure suivie (BOSS, Indemnités de rupture, § 790 et § 800).

4.2. L’indemnité transactionnelle

Lorsque le salarié perçoit à la fois une indemnité de licenciement et une indemnité transactionnelle, il est fait masse des deux pour appliquer les limites d’exonération (BOSS, Indemnités de rupture, § 1680). L’indemnité transactionnelle suit le régime de l’indemnité qu’elle complète et n’est exonérée que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même exonérable (BOSS, Indemnités de rupture, § 1690).

5. Les perspectives de réforme pour 2027

Au 6 novembre 2026, aucune loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 n’est publiée au Journal officiel, et le régime exposé ci-dessus reste applicable. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027, déposé à l’Assemblée nationale le 1er octobre 2026 et discuté en séance publique depuis le 20 octobre 2026, prévoit de modifier le régime social des indemnités de rupture, notamment en plafonnant à un PASS leur exclusion de l’assiette de la CSG et de la CRDS et en supprimant l’exception au forfait social de l’article L. 137-15 du Code de la sécurité sociale, pour les ruptures prenant effet à compter du 1er janvier 2027 (PLFSS 2027, n° 3211, art. 6). Ce projet de réforme 2027 des indemnités de rupture, encore en discussion, peut être modifié avant son adoption.

Il est dès lors recommandé à l’employeur et au salarié qui négocient un départ dont le versement interviendra en 2027 de vérifier le texte définitivement adopté avant de fixer le montant net attendu.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 novembre 2026.

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