
L’obligation de revitalisation impose à l’entreprise ou au groupe d’au moins 1 000 salariés qui procède à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l’équilibre d’un bassin d’emploi de contribuer à la création d’activités et au développement des emplois sur ce territoire. Le préfet décide si l’entreprise y est soumise, puis une convention conclue avec l’État dans les 6 mois fixe les actions financées. La contribution ne peut être inférieure à 2 fois le salaire minimum mensuel par emploi supprimé, soit au moins 3 734,04 euros par emploi depuis le 1er juin 2026. Faute de convention ou d’accord collectif en tenant lieu, l’entreprise verse au Trésor public une contribution doublée.
L’obligation de revitalisation pèse sur les entreprises tenues de proposer le congé de reclassement, c’est-à-dire les entreprises ou établissements d’au moins 1 000 salariés et les entreprises appartenant à un groupe ou à un ensemble de dimension communautaire qui emploie au total au moins 1 000 salariés (C. trav. art. L. 1233-71). Lorsqu’elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l’équilibre du ou des bassins d’emploi où elles sont implantées, elles doivent contribuer à la création d’activités et au développement des emplois, et atténuer les effets du licenciement sur les autres entreprises du bassin (C. trav. art. L. 1233-84).
L’obligation ne s’applique pas aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire (C. trav. art. L. 1233-84). Une obligation de même nature s’applique en cas de rupture conventionnelle collective, mode de départ volontaire négocié par accord collectif (C. trav. art. D. 1233-38). La rupture conventionnelle collective et le plan de départs volontaires obéissent pour le reste à leurs propres règles.
L’entreprise d’au moins 50 salariés qui n’est pas soumise au congé de reclassement n’a pas d’obligation de revitalisation au sens strict. Lorsque son licenciement collectif affecte l’équilibre du bassin d’emploi, l’autorité administrative intervient pour faciliter des actions de développement d’activités nouvelles, et l’entreprise définit avec elle, d’un commun accord, les modalités de sa participation, compte tenu notamment de sa situation financière et du nombre d’emplois supprimés (C. trav. art. L. 1233-87). Le préfet définit ces actions dans les 6 mois suivant la notification du projet de licenciement à l’administration (C. trav. art. D. 1233-46).
Le préfet, représentant de l’État dans le département, indique à l’entreprise, après avoir recueilli ses observations, si elle est soumise à l’obligation. Il statue dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision administrative de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi (C. trav. art. D. 1233-38). Le texte ne visant que cette décision, le délai applicable à un licenciement collectif qui ne donne pas lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi reste incertain.
Pour apprécier l’atteinte à l’équilibre du bassin d’emploi, il tient compte notamment du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d’être supprimés, du taux de chômage, des autres restructurations intervenues au cours des 2 dernières années, des caractéristiques socio-économiques du bassin et des effets du licenciement sur les autres entreprises (C. trav. art. D. 1233-38). Le texte ne fixe donc aucun seuil chiffré de suppressions d’emplois.
Le préfet peut demander à l’entreprise de réaliser, dès la notification du projet de licenciement à l’administration, une étude d’impact social et territorial, qui doit lui être adressée au plus tard avant la fin du délai de consultation du comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel (C. trav. art. D. 1233-38). Cette étude peut ensuite servir de base à la convention (C. trav. art. L. 1233-85).
Il est recommandé à l’employeur d’anticiper ce point dès la préparation du projet, en même temps que l’information de l’administration du travail, afin de ne pas allonger le calendrier de la procédure.
Dans le mois suivant la notification de la décision du préfet, l’entreprise lui indique si elle entend satisfaire à son obligation par une convention signée avec l’État ou par un accord collectif ; si son siège n’est pas situé dans le bassin concerné, elle désigne une personne chargée de la représenter (C. trav. art. D. 1233-39). La convention est conclue entre l’entreprise et le préfet dans un délai de 6 mois à compter de la notification du projet de licenciement à l’administration (C. trav. art. L. 1233-85 ; C. trav. art. D. 1233-37).
Un accord collectif de groupe, d’entreprise ou d’établissement qui prévoit des actions de même nature, assorties d’engagements financiers au moins égaux à la contribution légale, tient lieu de convention à la demande de l’entreprise, sauf opposition motivée de l’administration dans les 2 mois suivant la demande (C. trav. art. L. 1233-85).
La convention précise notamment :
Les actions sont déterminées après consultation des collectivités territoriales intéressées, des chambres consulaires et des partenaires sociaux de la commission paritaire interprofessionnelle régionale (C. trav. art. L. 1233-88).
La convention tient compte des actions de même nature déjà engagées dans le cadre d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, du plan de sauvegarde de l’emploi ou d’une démarche volontaire formalisée dans un document-cadre conclu avec l’État (C. trav. art. L. 1233-85). Les mesures volontaires engagées dans les 2 ans précédant la décision du préfet peuvent être déduites de la contribution ; un prêt est valorisé au plus à 30 % des sommes engagées, et la cession d’un bien immobilier au plus à 30 % de la contribution (C. trav. art. D. 1233-41).
La contribution de l’entreprise ne peut être inférieure à 2 fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) par emploi supprimé ; l’administration peut fixer un montant inférieur lorsque l’entreprise ne peut en assumer la charge (C. trav. art. L. 1233-86). Cette réduction est décidée par le préfet après avis du comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises ou du comité interministériel de restructuration industrielle, instances publiques chargées d’accompagner les entreprises en difficulté (C. trav. art. D. 1233-43).
Le nombre d’emplois supprimés correspond au nombre de licenciements envisagés, diminué du nombre de salariés dont le reclassement dans l’entreprise ou le groupe, sur le bassin d’emploi concerné, est acquis à l’issue de la consultation des représentants du personnel (C. trav. art. D. 1233-43).
Le SMIC mensuel brut s’élève à 1 867,02 euros depuis le 1er juin 2026 (Arrêté du 22-5-2026 relatif au relèvement du SMIC). Pour un licenciement collectif de 150 salariés, dont 30 reclassés dans le groupe sur le bassin à l’issue de la consultation du CSE, le nombre d’emplois supprimés est de 120. La contribution minimale s’établit à 120 x 2 x 1 867,02 = 448 084,80 euros.
En l’absence de convention signée ou d’accord collectif en tenant lieu, l’entreprise verse au Trésor public une contribution égale au double du plancher, soit 896 169,60 euros dans cet exemple (C. trav. art. L. 1233-86). Le préfet établit alors un titre de perception, recouvré par la direction départementale ou régionale des finances publiques (C. trav. art. D. 1233-44). Le texte ne précise pas la date à laquelle s’apprécie la valeur du SMIC ; il est prudent de la fixer expressément dans la convention.
Lorsque les suppressions d’emplois concernent au moins trois départements, une convention-cadre nationale de revitalisation est conclue entre le ministre chargé de l’emploi et l’entreprise, dans les 6 mois de la notification du projet de licenciement. La contribution est calculée sur le nombre total d’emplois supprimés, et des conventions locales conformes à la convention-cadre sont conclues avec le préfet dans les 4 mois de sa signature (C. trav. art. L. 1233-90-1). La décision préfectorale sur l’assujettissement est alors facultative (C. trav. art. D. 1233-38). La convention-cadre désigne les territoires bénéficiaires et le montant dû pour chacun ; sa durée ne peut dépasser 40 mois, sauf circonstances particulières (C. trav. art. D. 1233-48-1).
Un comité présidé par le préfet, associant l’entreprise, les collectivités territoriales, les chambres consulaires et les partenaires sociaux, assure le suivi de la revitalisation. Il se réunit au moins une fois par an, sur la base d’un bilan transmis par l’entreprise ; le bilan définitif évalue l’impact sur l’emploi des mesures et justifie le montant de la contribution (C. trav. art. D. 1233-42).
Ces procédures s’appliquent indépendamment des autres procédures du licenciement économique (C. trav. art. L. 1233-89). Elles relèvent d’un dialogue entre l’entreprise et l’État, distinct des droits individuels des salariés licenciés, qui restent régis par les règles du licenciement d’au moins 10 salariés sur 30 jours.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 novembre 2026.
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