La prévoyance et les frais de santé dans l’officine

Prévoyance et mutuelle obligatoires en pharmacie d’officine : régimes de branche, libre choix de l’assureur, cotisations 2026, dispenses, portabilité.
Mains ouvrant un pilulier : la prévoyance et les frais de santé dans l'officine
Toute officine doit faire bénéficier ses salariés des régimes de prévoyance et de frais de santé institués par la convention collective de la pharmacie d’officine. Ces régimes couvrent le décès, l’arrêt de travail, l’invalidité et la maternité ainsi que les remboursements de soins, avec des garanties et des cotisations minimales distinctes pour les non-cadres et pour les cadres et assimilés. Aucun organisme n’est plus désigné ni recommandé par la branche, de sorte que le titulaire choisit librement son assureur, à condition que le contrat respecte au moins le niveau conventionnel. Il lui appartient aussi de gérer les dispenses d’affiliation et le maintien des garanties lors des absences et du départ des salariés.

1. Des régimes de branche obligatoires

1.1. Le principe et les bénéficiaires

La convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 (IDCC 1996), conclue entre les organisations de pharmaciens titulaires et les syndicats de salariés, a été étendue par arrêté du 13 août 1998, ce qui la rend obligatoire pour toutes les officines. Son article 23 institue des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé « rendus obligatoires pour toutes les officines de pharmacie » (CCN pharmacie d’officine art. 23).

Les prestations et les cotisations forment « un tout indivisible », fixé par la commission paritaire de la branche, qui réunit les représentants des pharmaciens titulaires et des salariés. Elles figurent à l’annexe IV.1 pour les non-cadres et à l’annexe IV.2 pour les cadres et assimilés (CCN pharmacie d’officine art. 23).

Relèvent du régime des cadres les salariés dont le coefficient atteint 400, notamment les pharmaciens adjoints, et du régime des assimilés cadres ceux dont le coefficient est compris entre 330 inclus et 400 exclu. Le titulaire peut en outre intégrer les coefficients 200 à 329 dans la catégorie des cadres pour la seule prévoyance, par un acte de mise en place du régime (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 1er). Le Code de la sécurité sociale subordonne ce critère à l’agrément de la stipulation par la commission paritaire de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, qu’aucune source officielle publiée n’établit (CSS art. R. 242-1-1, 1°).

1.2. Le libre choix de l’assureur

La désignation d’un organisme unique par la branche a pris fin pour les non-cadres le 31 décembre 2015 et pour les cadres le 1er juillet 2017 (Accord du 11-5-2017 préambule). L’APGIS (association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés), recommandée par la branche à compter du 1er janvier 2018, ne l’est plus : l’arrêté d’extension du 9 décembre 2025 relève l’absence de renouvellement de la précédente recommandation (Avenant du 28-4-2025 préambule).

Le titulaire choisit donc librement l’assureur de son officine. Le contrat souscrit doit cependant garantir au moins les prestations prévues par les annexes de la convention et respecter les taux et la répartition des cotisations.

Seule la gestion du fonds de haut degré de solidarité, institué par l’accord de branche du 16 janvier 2023, reste confiée à titre exclusif à l’APGIS, jusqu’au 31 décembre 2027 au plus tard. Ce fonds est alimenté par 2 % des cotisations des régimes obligatoires (Accord du 16-1-2023 art. 2 et 3).

2. Les garanties

2.1. Le régime des non-cadres

Le régime des non-cadres garantit notamment un capital en cas de décès, une indemnité journalière de 82 % du traitement brut de base à partir du 4e jour d’arrêt, sous déduction des indemnités de la sécurité sociale, et une rente d’invalidité. Il verse la même indemnité de 82 % pendant les congés de maternité, de paternité et d’adoption (CCN pharmacie d’officine annexe IV.1 art. 3, 5, 6 et 8).

Pour les frais de santé, le titulaire choisit entre le régime de base obligatoire, minimum conventionnel, et un régime supplémentaire aux garanties plus élevées. Ce choix vaut pour tous les salariés non-cadres. Les ayants droit à charge du salarié, conjoint et enfants, sont également couverts (CCN pharmacie d’officine annexe IV.1 art. 9).

2.2. Le régime des cadres et assimilés

Le régime des cadres et assimilés offre trois niveaux au choix de l’officine : le régime de base obligatoire, un régime supplémentaire et ce même régime avec une franchise réduite à 3 jours en cas d’arrêt de travail. Ce niveau s’applique à tous les cadres et assimilés (CCN pharmacie d’officine annexe IV.2 I).

Les garanties s’appliquent dès l’entrée dans l’officine, même pour un contrat de courte durée ou à temps partiel, sous réserve que le cadre ait signé une déclaration individuelle d’affiliation (CCN pharmacie d’officine annexe IV.2 I). La convention définit ses cadres et assimilés par renvoi à cet accord national interprofessionnel, qui régit la prévoyance obligatoire des cadres (CCN pharmacie d’officine, disp. cadres art. 1er).

3. Les cotisations en vigueur en 2026

3.1. Les taux des non-cadres et des cadres

Pour une officine située hors Alsace-Moselle, les cotisations du régime de base des non-cadres sont fixées, depuis le 1er janvier 2026, à :

  • 0,40 % du traitement de base pour le décès, dont 0,24 % à la charge de l’employeur ;
  • 1,87 % pour l’arrêt de travail, dont 1,22 % à la charge de l’employeur ;
  • 0,77 % pour les frais de santé, dont 0,48 % à la charge de l’employeur, plus une cotisation forfaitaire de 46,72 euros par mois partagée par moitié (CCN pharmacie d’officine annexe IV.1 art. 10, C.1 ; Avenant du 28-4-2025 art. 2).

Pour les cadres et assimilés, la cotisation de prévoyance est de 1,41 % du salaire dans la limite des tranches A et B, à la charge exclusive de l’employeur. La cotisation de frais de santé est de 0,77 %, dont 0,48 % pour l’employeur, plus le même forfait de 46,72 euros (CCN pharmacie d’officine annexe IV.2 II, A ; Avenant du 28-4-2025 art. 3).

Le forfait mensuel passera à 52,72 euros en 2027, 58,72 euros en 2028 et 64,72 euros en 2029. Il est dû en entier pour un salarié à temps partiel. Les taux sont différents en Alsace-Moselle, où le forfait est de 34,50 euros en 2026 (CCN pharmacie d’officine annexe IV.1 art. 10, C.1 ; Avenant du 28-4-2025 art. 2).

3.2. Les avenants non étendus

Les avenants non étendus ne lient que les officines adhérentes d’une organisation signataire (C. trav. art. L. 2262-1). C’est le cas de l’avenant du 13 octobre 2025, qui fixe les cotisations du régime supplémentaire et des adhérents facultatifs, et de l’avenant du 30 mars 2026, qui plafonne l’allocation de frais d’obsèques au plafond mensuel de la sécurité sociale depuis le 1er juillet 2026.

Un avenant du 7 septembre 2026 relatif aux mêmes régimes a fait l’objet d’un avis d’extension publié le 23 octobre 2026. Son contenu n’est pas publié. Il est recommandé au titulaire de vérifier avec son assureur, à chaque échéance, l’état d’extension des textes appliqués.

4. Les dispenses, les absences et la portabilité

4.1. Les dispenses d’affiliation

Certains salariés peuvent, à leur initiative, se dispenser de l’affiliation au régime de frais de santé. Il en va ainsi du salarié en contrat à durée déterminée dont la couverture serait inférieure à une durée fixée par décret et qui justifie d’une autre couverture, les autres catégories étant fixées par décret (CSS art. L. 911-7).

La convention ajoute une dispense pour le salarié à temps partiel dont la cotisation de frais de santé atteindrait au moins 10 % de sa rémunération brute. Le titulaire doit pouvoir produire la demande écrite du salarié, mentionnant qu’il a été informé des conséquences de son choix, et le salarié peut revenir sur sa dispense (CCN pharmacie d’officine annexe IV.1 art. 9.2).

4.2. Le maintien pendant les absences

Pendant une suspension du contrat indemnisée par l’employeur, comme un arrêt maladie ou un congé de maternité, toutes les garanties sont maintenues, les cotisations restant dues sur l’indemnisation versée. En cas de congé sans solde de 30 jours ouvrables au plus par an, elles sont maintenues moyennant la seule cotisation forfaitaire de frais de santé (CCN pharmacie d’officine annexe IV.1 points 5 et 6).

Le salarié en congé parental d’éducation ou en congé sabbatique peut demander à conserver la garantie de frais de santé moyennant une cotisation, dans les 3 mois du début de son absence (CCN pharmacie d’officine annexe IV.1 art. 9.1).

4.3. La portabilité après la rupture

Le salarié dont le contrat prend fin, sauf faute lourde, et qui est indemnisé par l’assurance chômage conserve gratuitement ses garanties pendant la durée de son indemnisation, dans la limite de la durée de son dernier contrat et de 12 mois (CSS art. L. 911-8). Ce maintien est financé par les régimes de la branche sans supplément de cotisation (CCN pharmacie d’officine annexe IV.1 point 4).

Le titulaire doit mentionner ce maintien dans le certificat de travail et informer l’assureur de la fin du contrat (CSS art. L. 911-8). Ces obligations complètent celles qui accompagnent le maintien de salaire en cas de maladie et l’ensemble des absences du salarié de l’officine.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 30 octobre 2026.

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