Le cumul d'emplois et le salarié de plusieurs employeurs dans la propreté

Agent de propreté à plusieurs employeurs : information de l'employeur, durées maximales tous emplois confondus, sanctions, exclusivité, coordination.
Quai de gare vide sous une verrière : le cumul d'emplois et le salarié de plusieurs employeurs dans la propreté
Lorsqu'un agent à temps partiel est déjà salarié d'une autre entreprise, son employeur dans la propreté doit mesurer ce qu'il peut exiger de lui et ce qu'il risque si le cumul dépasse les limites légales. Le cumul est licite et la convention de branche l'organise, mais aucun agent ne peut travailler au-delà des durées maximales tous emplois confondus, et l'employeur qui recourt à ses services s'expose à une sanction pénale.

1. Le cumul d'emplois dans le cadre conventionnel

Pour la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043), le salarié de plusieurs employeurs est « une réalité de branche », à laquelle elle consacre des stipulations propres. Elle met d'abord à sa charge une obligation d'information : « dans le cadre de ses obligations professionnelles et de son obligation de loyauté, le salarié informera son employeur des heures effectuées auprès d'un ou de plusieurs autres employeurs » (CCN propreté art. 6.2.1.2).

Le cumul explique aussi la durée minimale de branche. Elle est fixée par la convention de la propreté à 16 heures par semaine au lieu de 24 heures, notamment « afin de conserver la liberté pour les salariés de cumuler plusieurs emplois », et prévoit en contrepartie des horaires réguliers regroupés sur des demi-journées (CCN propreté art. 6.2.4.1 ; C. trav. art. L. 3123-19). Le salarié qui veut cumuler plusieurs activités peut en outre demander par écrit, de façon motivée, une durée inférieure (C. trav. art. L. 3123-7). Sur ce régime, voir la durée minimale du temps partiel.

L'autre emploi restreint enfin le pouvoir de modifier les horaires. Lorsque le contrat prévoit les cas et la nature des modifications de la répartition, le salarié peut refuser celle qui n'est pas compatible avec « l'accomplissement d'une période d'activité fixée par un autre employeur », sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement (C. trav. art. L. 3123-12).

2. Les durées maximales tous employeurs confondus

La loi interdit au salarié d'« accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail » et à quiconque de « recourir aux services d'une personne » qui méconnaît cette règle (C. trav. art. L. 8261-1 ; C. trav. art. L. 8261-2). Les heures de tous les contrats s'additionnent donc au regard des plafonds de 10 heures par jour, 48 heures sur une même semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (C. trav. art. L. 3121-18 ; C. trav. art. L. 3121-20 ; C. trav. art. L. 3121-22).

Le cumul irrégulier d'emplois constitue une forme de travail illégal (C. trav. art. L. 8211-1). Le salarié qui dépasse la durée maximale hebdomadaire et l'employeur qui recourt à ses services encourent chacun l'amende des contraventions de la cinquième classe (C. trav. art. R. 8262-1 ; C. trav. art. R. 8262-2). Si l'organisation du travail laisse présumer une infraction, l'inspecteur du travail peut demander à l'employeur d'exiger des salariés désignés une attestation écrite certifiant qu'ils respectent ces règles et celles de la durée du travail (C. trav. art. D. 8261-2).

Certaines activités échappent à l'interdiction, notamment « les petits travaux ménagers accomplis chez des particuliers pour leurs besoins personnels » (C. trav. art. L. 8261-3). Les textes ne disent pas si cette exclusion couvre un emploi salarié régulier chez un particulier employeur. Par prudence, les heures déclarées à ce titre doivent donc être prises en compte dans le planning.

Il est ainsi utile de recueillir à l'embauche, puis à chaque changement, une déclaration écrite des autres emplois et de leurs horaires, et d'en tenir compte avant toute heure complémentaire ou tout complément d'heures. Le repos quotidien de 11 heures consécutives doit aussi être préservé (C. trav. art. L. 3131-1), bien qu'aucun texte n'en organise expressément le décompte entre plusieurs employeurs.

3. L'exclusivité et la coordination entre employeurs

Loin de prévoir une clause d'exclusivité, la convention de la propreté organise le cumul. Une clause interdisant à un agent à temps partiel toute autre activité s'accorderait mal avec la durée minimale de 16 heures, que la branche justifie par la liberté des salariés « de cumuler plusieurs emplois » (CCN propreté art. 6.2.4.1). Les conditions de validité d'une telle clause relèvent du droit commun et sont exposées dans une étude de l'académie consacrée à la clause d'exclusivité du contrat de travail.

La convention organise aussi la coordination entre employeurs :

  • les employeurs relevant du code APE 81.2 doivent rechercher les moyens d'aligner les dates de congés payés, sur attestation des heures et des dates accordées par l'employeur principal (CCN propreté art. 6.2.3) ;
  • le suivi de l'état de santé est mutualisé auprès du service de prévention et de santé au travail de l'employeur avec lequel la relation contractuelle est la plus ancienne, pour des emplois de même catégorie et un même type de suivi (CCN propreté art. 3.2.5) ;
  • l'entreprise à l'origine d'une formation en communique la durée et les dates aux autres employeurs, auxquels la convention demande de faciliter le départ (CCN propreté art. 5.1.4.2) ;
  • le salarié n'est affilié qu'une fois à l'organisme recommandé pour les frais de santé lorsque tous ses employeurs l'ont choisi (CCN propreté art. 9.3.2) ;
  • il n'est candidat aux élections du CSE que dans une seule des entreprises, à son choix (CCN propreté art. 6.2.7).

Le changement de prestataire crée une forme particulière de pluralité d'employeurs. Lorsqu'un agent n'est transféré que pour partie à l'entreprise entrante en application de l'article 7, la durée minimale s'apprécie en totalisant ses heures chez l'entrante et chez la sortante. Toute modification ultérieure du contrat ou de l'avenant de transfert doit en revanche respecter à elle seule les règles de l'article 6.2.4 (CCN propreté art. 6.2.4.3 ; Cass. soc. 7-12-2017, n° 16-16.406). Ces règles s'inscrivent dans le cadre plus large de l'embauche et du contrat de travail.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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