
L'entreprise de propreté qui embauche un agent à temps partiel doit savoir quelle durée minimale lui garantir et ce que le contrat doit contenir pour résister à une demande de requalification. La convention de branche fixe la durée minimale à 16 heures par semaine, sauf demande écrite et motivée du salarié, et le contrat écrit doit préciser la durée et sa répartition, faute de quoi l'emploi est présumé à temps complet.
À défaut d'accord de branche étendu, la durée minimale du travail à temps partiel est de 24 heures par semaine (C. trav. art. L. 3123-27). Une branche peut toutefois retenir une durée inférieure, à condition de garantir des horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités (C. trav. art. L. 3123-19).
C'est cette faculté qu'a utilisée la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) : la durée minimale y est de « 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (69 h 28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié » (CCN propreté art. 6.2.4.1). La règle est issue de l'avenant n° 3 du 5 mars 2014, étendu par arrêté du 19 juin 2014. La Cour de cassation a rejeté la demande d'annulation de cet avenant portant sur le transfert partiel et les interruptions (Avenant n° 3 du 5-3-2014 art. 4 ; Cass. soc. 7-12-2017, n° 16-16.406). Le texte vise encore d'anciens numéros du Code du travail et le comité d'entreprise, qu'il faut lire aujourd'hui comme les articles L. 3123-7 et suivants et le CSE.
En contrepartie, la convention prévoit des horaires réguliers, un délai de prévenance de modification porté à 8 jours ouvrés et, à défaut d'accord d'entreprise, un regroupement des horaires sur 10 demi-journées régulières au plus par semaine, sauf volonté expresse du salarié (CCN propreté art. 6.2.4.1). Toute vacation inférieure à 1 heure est en outre payée 1 heure (CCN propreté art. 6.2.4). Ces garanties sont détaillées à propos des horaires, des interruptions et du délai de prévenance.
Certains contrats échappent au minimum : ceux de 7 jours au plus, ainsi que les CDD et missions d'intérim conclus pour remplacer un salarié absent. Une durée inférieure peut aussi être fixée à la demande écrite et motivée du salarié qui fait face à des contraintes personnelles ou veut cumuler plusieurs activités. Pour l'étudiant de moins de 26 ans, elle est fixée de droit s'il la demande (C. trav. art. L. 3123-7). Chaque année, l'employeur informe le CSE du nombre de dérogations accordées (C. trav. art. L. 3123-16).
La demande écrite et motivée du salarié est à conserver, car elle seule justifie la dérogation. La convention précise en outre que toute demande ultérieure de modification de la durée contractuelle, « même si cette dernière est inférieure à 16 heures par semaine, nécessitera l'accord de l'employeur » (CCN propreté art. 6.2.4.1).
En cas de transfert partiel au titre de l'article 7, la durée minimale s'apprécie en totalisant les heures accomplies chez l'entreprise entrante et chez l'entreprise sortante, jusqu'à la première modification ultérieure du contrat (CCN propreté art. 6.2.4.3 ; Cass. soc. 7-12-2017, n° 16-16.406).
Le contrat à temps partiel doit être écrit. Il mentionne la qualification, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il précise aussi les cas et la nature des modifications possibles de cette répartition, les modalités de communication écrite des horaires de chaque journée et les limites des heures complémentaires (C. trav. art. L. 3123-6).
La convention de la propreté exige en outre les mentions de son article 4.1.3, parmi lesquelles le site de travail ou la répartition géographique des chantiers et la classification (CCN propreté art. 6.2.2 ; CCN propreté art. 4.1.3). Quant à la possibilité d'accéder à des compléments d'heures ou à un temps plein, elle « doit être rappelée lors de la conclusion des contrats de travail » (CCN propreté art. 6.2.5.1).
Pour le reste, le salarié à temps partiel a les mêmes droits que le salarié à temps complet : sa rémunération est proportionnelle et son ancienneté se décompte comme s'il travaillait à temps complet (C. trav. art. L. 3123-5 ; CCN propreté art. 6.2.1.1). L'employeur lui remet 2 fois par an un formulaire de liaison recueillant ses souhaits de complément d'horaire, de temps plein et de répartition (CCN propreté art. 6.2.4.1 ; CCN propreté art. 6.2.5.1).
Faute d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, l'emploi est présumé à temps complet. Pour renverser cette présomption, l'employeur doit prouver « d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur » (Cass. soc. 10-12-2025, n° 24-12.066).
La preuve est exigeante. Dans cette affaire, le fait que le salarié travaillait essentiellement le samedi matin et cumulait son emploi avec d'autres activités n'a pas suffi à renverser la présomption. L'existence d'un autre employeur, fréquente chez les agents de propreté, ne dispense donc pas l'entreprise d'établir la durée exacte et la répartition convenues.
Le risque naît aussi d'avenants successifs mal rédigés ou d'une durée portée au niveau de la durée légale. Ces situations sont examinées avec les heures complémentaires et les compléments d'heures. L'académie expose les conséquences financières de la requalification du temps partiel, et le chapitre consacré au temps partiel dans la propreté en donne le cadre général.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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