Les heures complémentaires et les compléments d'heures dans la propreté

Temps partiel en propreté : limite et majoration de 11 % des heures complémentaires, avenants de complément d'heures, réévaluation et durée légale.
Fenêtres de bureaux éclairées la nuit : les heures complémentaires et les compléments d'heures dans la propreté
Pour augmenter ponctuellement l'horaire d'un agent à temps partiel, l'entreprise de propreté peut recourir aux heures complémentaires ou à un avenant de complément d'heures, deux mécanismes que la convention de branche encadre différemment. Les heures complémentaires sont possibles jusqu'au tiers de la durée contractuelle avec des majorations de 11 % puis 25 %, les compléments d'heures sont limités à 8 avenants par an hors remplacement et majorés de 10 %, et les heures complémentaires ne peuvent porter l'horaire au niveau de la durée légale, limite étendue par la Cour de cassation aux compléments d'heures.

1. Les heures complémentaires

1.1. Limite et majoration

À défaut d'accord, les heures complémentaires ne peuvent dépasser le dixième de la durée prévue au contrat, mais un accord peut porter cette limite au tiers (C. trav. art. L. 3123-28 ; C. trav. art. L. 3123-20). La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) use de cette faculté : la limite « peut être portée à 1/3 de la durée du travail inscrite au contrat de travail » (CCN propreté art. 6.2.6). Le contrat doit mentionner les limites dans lesquelles ces heures peuvent être accomplies (C. trav. art. L. 3123-6).

Chaque heure complémentaire accomplie dans la limite du dixième est majorée de 11 %, et chaque heure au-delà, jusqu'au tiers, de 25 % (CCN propreté art. 6.2.6). Ce taux de 11 % est plus favorable que le taux légal de 10 % applicable à défaut de stipulation, ainsi que le plancher de 10 % qu'un accord de branche étendu doit respecter. C'est donc lui que la paie doit appliquer (C. trav. art. L. 3123-29 ; C. trav. art. L. 3123-21).

1.2. Refus du salarié et révision de l'horaire

Selon la convention de la propreté, le refus d'effectuer des heures complémentaires « ne peut en aucun cas constituer un motif de sanction ou de licenciement » (CCN propreté art. 6.2.6). La loi est plus étroite : elle ne protège le refus qu'au-delà des limites contractuelles ou lorsque le salarié est prévenu moins de 3 jours à l'avance (C. trav. art. L. 3123-10). C'est la stipulation conventionnelle, plus favorable, qui s'applique.

En cas de recours continu pendant 2 mois à plus de 10 % d'heures complémentaires, la durée contractuelle est « automatiquement augmentée » de la moyenne mensuelle de ces heures, avec un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié (CCN propreté art. 6.2.6). La règle légale s'applique néanmoins si elle est plus favorable. Lorsque, pendant 12 semaines consécutives ou 12 semaines sur 15, l'horaire moyen dépasse d'au moins 2 heures par semaine l'horaire contractuel, celui-ci est modifié dans les mêmes conditions (C. trav. art. L. 3123-13).

2. Les compléments d'heures par avenant

2.1. Conditions et rémunération

La loi permet à un accord de branche étendu d'autoriser l'augmentation temporaire de la durée contractuelle par avenant. Elle limite ce recours à 8 avenants par an et par salarié, hors remplacement d'un salarié absent nommément désigné, et majore d'au moins 25 % les heures accomplies au-delà de l'avenant (C. trav. art. L. 3123-22). Ce plafond figure aussi dans la convention de la propreté : « Il ne pourra, néanmoins, être conclu plus de 8 avenants par an et par salarié, sauf cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné » (CCN propreté art. 6.2.5.2).

Le complément proposé doit en outre dépasser le dixième de la durée inscrite au contrat. Les heures prévues par l'avenant ne sont pas des heures complémentaires et sont majorées de 10 %, tandis que celles accomplies au-delà de la durée qu'il fixe sont majorées de 25 % (CCN propreté art. 6.2.5.2).

2.2. Contenu de l'avenant et priorité

L'avenant est écrit et signé des deux parties. Il mentionne au moins (CCN propreté art. 6.2.5.2) :

  • le motif du recours et, en cas de remplacement, le nom de la personne remplacée ;
  • l'échéance de la période, exprimée de date à date ;
  • le retour automatique aux stipulations antérieures à l'échéance, sauf accord contraire ;
  • la durée du travail pendant la période et sa répartition ;
  • la rémunération mensualisée comprenant le complément.

Les compléments doivent être proposés en priorité aux salariés à temps partiel qui ont la qualification requise, avant toute embauche extérieure. L'ordre est chronologique, selon les demandes inscrites sur un registre accessible aux représentants du personnel, et le salarié dispose de 2 jours ouvrés pour répondre (CCN propreté art. 6.2.5.1 ; CCN propreté art. 6.2.5.2).

2.3. Réévaluation en fin d'année

Le recours répété au surcroît d'activité finit par se répercuter sur le contrat. À la fin de l'année civile, la durée contractuelle est augmentée d'une part de la moyenne des heures accomplies par avenants conclus pour ce motif, à l'exclusion des remplacements : 5 % pour au moins 4 avenants de moins de 1 mois chacun, 10 % pour au moins 2 avenants d'au moins 1 mois chacun (CCN propreté art. 6.2.5.2).

3. L'interdiction d'atteindre la durée légale

Les heures complémentaires ne peuvent porter la durée de travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale (C. trav. art. L. 3123-9). La Cour de cassation a appliqué la même limite aux compléments d'heures. Dans une entreprise de propreté, un avenant avait porté la durée de 86,67 à 152 heures par mois ; la Cour a jugé qu'un tel avenant « ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail », et censuré l'arrêt qui avait refusé la requalification en temps complet (Cass. soc. 21-9-2022, n° 20-10.701).

L'arrêt a été rendu sous la numérotation antérieure à la loi du 8 août 2016, et la solution n'a pas été expressément confirmée depuis. Il serait toutefois imprudent de ne pas l'appliquer au régime actuel : aucun avenant ne devrait atteindre 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois. Pour le contrat initial, voir la durée minimale et le contrat à temps partiel ; l'ensemble du régime est présenté sous le temps partiel dans la propreté.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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