La période d'essai dans une entreprise de propreté

Période d'essai dans la propreté : durées conventionnelles comparées à la loi, renouvellement, délais de prévenance, rupture et salarié repris.
Mains en gants bleus sur fond blanc : la période d'essai dans une entreprise de propreté
L'entreprise de propreté qui recrute en CDI dispose, pour la plupart de ses salariés, d'une période d'essai plus courte que celle du Code du travail. La convention de branche fixe 1 mois pour les agents de service, les chefs d'équipe et les employés et 3 mois pour les techniciens, les agents de maîtrise et les cadres, avec un seul renouvellement possible dans la limite de 2 ou 6 mois.

1. Les durées conventionnelles et la loi

La durée initiale de l'essai est fixée par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) à 1 mois pour les agents de service, les chefs d'équipe et les employés, et à 3 mois pour les techniciens, les agents de maîtrise et les cadres (CCN propreté art. 4.1.2). Le Code du travail prévoit, lui, des maxima de 2 mois pour les ouvriers et employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens et 4 mois pour les cadres (C. trav. art. L. 1221-19).

Ces durées légales sont impératives, sauf durées plus courtes fixées par un accord collectif conclu après le 25 juin 2008 ou par le contrat (C. trav. art. L. 1221-22). Signée en 2011, la convention de la propreté relève de cette exception. Ses durées s'appliquent donc aux contrats, qui ne peuvent prévoir qu'une durée plus courte, de sorte qu'un agent de service engagé avec un essai initial de 2 mois ne peut se voir opposer qu'un essai de 1 mois (C. trav. art. L. 2254-1). Comme la convention raisonne par catégories de personnel, sans renvoyer aux niveaux de la grille de classification, il est utile que le contrat précise la catégorie retenue.

Les salariés à temps partiel sont soumis aux mêmes durées (CCN propreté art. 6.2.2). Pour un CDD, en revanche, la convention ne prévoit rien : la loi limite l'essai à 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines pour un contrat de 6 mois au plus et de 1 mois au-delà (C. trav. art. L. 1242-10).

Plusieurs périodes antérieures s'imputent sur l'essai. La convention limite la déduction du stage de fin d'études à la moitié de l'essai, mais la loi, plus favorable, impose une déduction intégrale lorsque l'emploi correspond aux activités confiées au stagiaire (CCN propreté art. 4.1.2 ; C. trav. art. L. 1221-24). Sont également déduites la durée du CDD lorsque la relation se poursuit après son terme et celle des missions d'intérim accomplies dans l'entreprise au cours des 3 mois précédant l'embauche (C. trav. art. L. 1243-11 ; C. trav. art. L. 1251-38).

2. Le renouvellement de l'essai

Le renouvellement n'est possible qu'une fois, et seulement si un accord de branche étendu le prévoit (C. trav. art. L. 1221-21). La convention l'admet à 3 conditions cumulatives : une stipulation dans la lettre d'engagement ou le contrat, une « nécessité technique » et un « accord exprès des parties spécifié par écrit ». La nouvelle période est d'une durée « équivalente ou inférieure », et la durée totale ne peut dépasser 2 mois pour les agents de service, chefs d'équipe et employés, et 6 mois pour les techniciens, agents de maîtrise et cadres, contre 4, 6 et 8 mois selon la loi (CCN propreté art. 4.1.2 ; C. trav. art. L. 1221-21).

La convention ne définit pas la nécessité technique. La Cour de cassation, appliquant l'article 4.1.2 à une entreprise de propreté, l'a jugée caractérisée par la nécessité d'apprécier l'ensemble des qualités professionnelles du salarié (Cass. soc. 27-6-2018, n° 16-25.756). La rédaction de cet article n'a pas changé depuis sur ce point. En revanche, un renouvellement imposé par simple lettre de l'employeur, sans accord écrit du salarié, ne satisfait pas la convention : l'employeur a tout intérêt à recueillir cet accord, daté et signé, avant le terme de la période initiale.

3. La rupture pendant l'essai et le salarié repris

Lorsqu'il met fin à l'essai, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 24 heures en deçà de 8 jours de présence, de 48 heures entre 8 jours et 1 mois, de 2 semaines après 1 mois et de 1 mois après 3 mois (CCN propreté art. 4.1.2). Ces délais sont ceux de la loi, qui en précise les effets : ils ne prolongent pas l'essai, renouvellement inclus, et leur méconnaissance ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages jusqu'à l'expiration du délai, congés payés compris (C. trav. art. L. 1221-25).

Pour un agent dont l'essai renouvelé expire au bout de 2 mois, une décision prise dans les derniers jours expose donc à cette indemnité. Le salarié qui rompt l'essai doit, quant à lui, respecter un délai de 48 heures, ramené à 24 heures avant 8 jours de présence (CCN propreté art. 4.1.2 ; C. trav. art. L. 1221-26). Les règles générales font l'objet d'un article sur la rupture de la période d'essai.

Le salarié repris au titre de l'article 7 ne peut être soumis à un nouvel essai, puisque l'entreprise entrante établit un avenant qui reprend « l'ensemble des clauses » de son contrat (CCN propreté art. 7.2). Sous l'empire de l'accord du 29 mars 1990, qui a précédé cet article, la Cour de cassation a jugé que l'entrante ne pouvait imposer un nouveau contrat assorti d'une période d'essai et que la rupture prononcée sur ce fondement était sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 26-10-2016, n° 15-18.178). La rédaction actuelle conduit à la même solution. Sur les conditions de la reprise, voir les salariés transférables.

Le déplacement des locaux du donneur d'ordre pose une autre difficulté. La priorité d'emploi s'exerce alors « dans les conditions proposées » par l'entrante, mais elle emporte « continuité du contrat de travail » et maintien de l'ancienneté (CCN propreté art. 7.6). Les textes sont muets sur la possibilité de stipuler un essai dans ce cas, et la question ne semble pas avoir été tranchée, mais la continuité affirmée par la convention rend une telle clause fragile. Les autres règles de l'embauche figurent sous l'embauche et le contrat de travail.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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