
Lorsqu'un marché de nettoyage change de titulaire, l'entreprise entrante doit identifier les salariés qu'elle est tenue de reprendre et l'entreprise sortante ceux qui restent à sa charge. La garantie d'emploi ne profite qu'aux salariés affectés au marché qui remplissent cumulativement les conditions fixées par l'article 7.2 de la convention, qui tiennent au niveau, au contrat, à l'affectation, à l'absence, à la situation au regard de l'emploi des étrangers, à l'aptitude et à l'absence de préavis.
Le nouveau prestataire est tenu, par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043), de garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché qui remplit les conditions posées (CCN propreté art. 7.2). Le dispositif d'ensemble est présenté dans l'article de l'académie consacré aux salariés à transférer en cas de perte de marché. La présente fiche en détaille les conditions.
La première tient à la classification. Les agents des 4 premiers niveaux de la filière exploitation (AS, AQS, ATQS et CE) doivent passer sur le marché 30 % de leur temps de travail total effectué pour l'entreprise sortante. Les agents de maîtrise MP1 et MP2 doivent, eux, y être affectés exclusivement (CCN propreté art. 7.2). Les autres échelons de maîtrise, les employés administratifs et les cadres ne figurent pas dans cette liste.
L'affectation exclusive s'entend de 100 % du temps de travail total accompli pour la sortante sur le marché repris, à la date du changement. Ainsi, l'agent de maîtrise MP1 rattaché administrativement au marché, mais qui intervient 3 jours par semaine sur un autre bâtiment, reste salarié de la sortante (Cass. soc. 15-5-2024, n° 22-23.797). Quant au seuil de 30 %, la lettre du texte conduit à le calculer en rapportant les heures du marché à l'ensemble des heures effectuées pour la sortante.
L'agent qui travaille aussi sur d'autres sites n'est repris que pour la part de son horaire liée au marché, et la sortante établit alors un avenant de réduction d'horaire (CCN propreté art. 7.3). En cas de transfert partiel, la durée minimale de 16 heures du temps partiel s'apprécie en totalisant les heures accomplies chez les deux employeurs (Cass. soc. 7-12-2017, n° 16-16.406).
Le salarié en contrat à durée indéterminée doit justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public (CCN propreté art. 7.2). Cette condition n'exige pas une présence effective, de sorte qu'un arrêt maladie pendant la période ne l'interrompt pas (Cass. soc. 17-4-2019, n° 17-31.339). Si elle n'est pas remplie, la sortante reste l'employeur (Cass. soc. 10-12-2015, n° 14-21.485).
Le contrat à durée déterminée n'est transféré que s'il a été conclu pour remplacer un salarié absent lui-même transférable. Il se poursuit alors jusqu'à son terme (CCN propreté art. 7.2). Les autres contrats à durée déterminée restent à la charge de la sortante.
Le salarié ne doit pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du marché (CCN propreté art. 7.2). Quelle qu'en soit la cause, l'absence se calcule en mois calendaires à compter de son premier jour, congés payés compris (Cass. soc. 4-6-2025, n° 23-18.185). En revanche, le salarié déclaré apte à la reprise avant la date du changement n'est plus considéré comme absent (Cass. soc. 17-4-2019, n° 17-31.339).
Le congé de maternité soulève une difficulté particulière. La salariée encore en congé à cette date est reprise quelle que soit la durée de son absence. Mais lorsque la salariée n'est plus en congé, l'article 7.2 compte le congé terminé dans les 4 mois (CCN propreté art. 7.2). Or, sous l'ancienne annexe 7, la Cour de cassation a jugé, au regard de la directive 2006/54, qu'aucune absence liée à la maternité ne pouvait être prise en compte (Cass. soc. 23-3-2016, n° 14-24.486). La question ne semble pas avoir été tranchée pour le texte actuel, et écarter une salariée sur ce seul motif expose à un risque de discrimination.
Les mentions relatives à l'activité partielle et à la fermeture temporaire des locaux du client, ajoutées pendant la crise sanitaire, ont quant à elles cessé de s'appliquer le 31 décembre 2022 (CCN propreté art. 7.2 ; Avenant n° 17 du 22-2-2021 art. 3).
Le salarié doit encore être en situation régulière au regard des règles sur l'emploi des étrangers. Depuis le 1er mai 2019, il ne doit pas non plus avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste attaché au marché, ni être en préavis, que celui-ci soit exécuté ou non (CCN propreté art. 7.2 ; Avenant n° 12 du 17-7-2018 art. 1er). Lorsque le marché est redistribué en lots, ces conditions s'apprécient au regard du marché initial, et chaque entrante reprend la part du contrat correspondant à son lot (CE 27-12-2022, n° 453709).
Reste la question de la preuve. Un arrêt non publié retient qu'il n'incombe pas au salarié refusé par l'entrante d'établir qu'il remplit les conditions conventionnelles (Cass. soc. 15-2-2023, n° 21-19.826). Dans le litige entre entreprises, la Cour de cassation a mis cette preuve à la charge de l'entreprise sortante, sous l'ancienne annexe 7 (Cass. soc. 30-11-2010, n° 09-40.386). La sortante a donc tout intérêt à tenir à jour, site par site, les avenants d'affectation, les plannings et le suivi des absences.
Le personnel qui ne remplit pas les conditions reste sous la responsabilité de l'entreprise sortante (CCN propreté art. 7.3). La manière d'identifier les salariés transférables dans les documents remis à l'entrante est décrite avec la liste du personnel et les pièces à transmettre, le régime d'ensemble relevant du changement de prestataire de propreté.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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