
Rupture conventionnelle, départ ou mise à la retraite : chaque mode de rupture impose à l'entreprise de propreté une procédure et un montant minimal d'indemnité. La procédure relève du Code du travail, et l'indemnité minimale résulte d'une comparaison entre la loi et la convention de branche qui conduit, sauf pour le départ volontaire après 30 ans d'ancienneté, à appliquer le montant légal.
La rupture conventionnelle, « exclusive du licenciement ou de la démission », ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties et résulte d'une convention qu'elles signent (C. trav. art. L. 1237-11). Son principe est arrêté au cours d'un ou plusieurs entretiens. Le salarié peut s'y faire assister par un membre du personnel ou, en l'absence de représentants du personnel, par un conseiller du salarié. S'il use de cette faculté, l'employeur peut à son tour se faire assister par un membre du personnel et, dans une entreprise de moins de 50 salariés, par une personne de son organisation d'employeurs ou par un autre employeur de la branche (C. trav. art. L. 1237-12).
Une fois la convention signée, chaque partie dispose de 15 jours calendaires pour se rétracter (C. trav. art. L. 1237-13). La demande d'homologation est ensuite adressée au directeur régional dont relève le lieu où est établi l'employeur. Celui-ci dispose de 15 jours ouvrables pour se prononcer, et son silence vaut homologation (C. trav. art. L. 1237-14 ; C. trav. art. R. 1237-3). La rupture ne peut intervenir avant le lendemain de l'homologation. Tout recours doit être formé devant le conseil de prud'hommes dans les 12 mois qui suivent celle-ci (C. trav. art. L. 1237-13 ; C. trav. art. L. 1237-14).
Le salarié protégé obéit à un régime particulier : l'autorisation de l'inspecteur du travail remplace l'homologation, et la rupture ne peut intervenir que le lendemain de cette autorisation (C. trav. art. L. 1237-15). La date de rupture fixée dans la convention doit donc tenir compte du délai de la procédure d'autorisation.
L'indemnité spécifique ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement (C. trav. art. L. 1237-13). Or l'indemnité conventionnelle de la propreté est inférieure à l'indemnité légale quelle que soit l'ancienneté (CCN propreté art. 4.11.3 ; C. trav. art. R. 1234-2). Le plancher est donc, en pratique, le barème légal de 1/4 de mois par année jusqu'à 10 ans et de 1/3 au-delà. Cette comparaison est détaillée avec le préavis et l'indemnité de licenciement, et le calcul de droit commun dans l'article consacré à l'indemnité de rupture conventionnelle.
À cette indemnité s'ajoute, pour l'employeur, une contribution versée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Elle est assise sur la part de l'indemnité de rupture conventionnelle exclue de l'assiette des cotisations sociales, et son taux est fixé à 40 % depuis le 31 décembre 2025 (CSS art. L. 137-12 ; Loi 2025-1403 du 30-12-2025 art. 15). La même contribution frappe la part exclue de l'assiette de l'indemnité de mise à la retraite (CSS art. L. 137-12). Le coût d'une rupture conventionnelle se chiffre donc charges comprises, avant d'ouvrir la négociation.
Le salarié qui part volontairement à la retraite a droit à une indemnité légale de 1/2 mois après 10 ans d'ancienneté, 1 mois après 15 ans, 1 mois et demi après 20 ans et 2 mois après 30 ans (C. trav. art. L. 1237-9 ; C. trav. art. D. 1237-1). Ces montants sont repris par la convention de la propreté, qui porte toutefois le dernier palier à 2 mois et demi après 30 ans : elle devient alors plus favorable. Elle impose au salarié d'informer l'employeur par écrit. L'indemnité conventionnelle est calculée sur 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois ou, si c'est plus avantageux, sur 1/3 de celle des 3 derniers mois, et ne se cumule avec aucune autre indemnité de même nature (CCN propreté art. 4.12.1). Le salarié doit respecter un préavis déterminé comme celui du licenciement (C. trav. art. L. 1237-10).
La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, n'est possible qu'à partir de l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du Code de la sécurité sociale (C. trav. art. L. 1237-5). Avant que le salarié atteigne cet âge, l'employeur doit l'interroger par écrit, 3 mois avant son anniversaire, sur son intention de partir. Si le salarié refuse dans le délai de 1 mois, ou si l'employeur ne l'a pas interrogé, la mise à la retraite est exclue pendant l'année qui suit. La procédure se répète ainsi chaque année « jusqu'au soixante-neuvième anniversaire du salarié » (C. trav. art. L. 1237-5 ; C. trav. art. D. 1237-2-1). En réservant la mise à la retraite sans interrogation préalable au salarié âgé de 70 ans, la convention respecte ce calendrier (CCN propreté art. 4.12.2).
L'employeur doit respecter le préavis du licenciement (C. trav. art. L. 1237-6 ; CCN propreté art. 4.12.2). L'indemnité de mise à la retraite doit être au moins égale à l'indemnité légale de licenciement (C. trav. art. L. 1237-7). La convention la fixe au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, qui est inférieur et ne peut donc être retenu (CCN propreté art. 4.12.2). Un salarié ne peut percevoir qu'une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite (C. trav. art. L. 1237-7). Enfin, si les conditions ne sont pas réunies, la rupture constitue un licenciement (C. trav. art. L. 1237-8). Les autres modes de rupture sont présentés dans la vue d'ensemble sur la discipline et la rupture du contrat dans la propreté.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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