
L'entreprise de propreté titulaire d'un marché peut confier à une autre entreprise la vitrerie, les travaux en hauteur ou une remise en état, et devient alors donneur d'ordre à son tour. Elle doit vérifier son sous-traitant comme ses propres clients la vérifient, conserver la direction réelle de la prestation sous-traitée et savoir que la garantie d'emploi de la convention collective peut jouer aussi en cas de sous-traitance du marché.
L'entreprise de propreté qui intervient chez un client fait connaître par écrit à l'entreprise utilisatrice les noms et références de ses sous-traitants et les travaux qui leur sont confiés, le plus tôt possible et en tout état de cause avant le début de ces travaux (C. trav. art. R. 4511-10). Les heures du sous-traitant s'ajoutent aux siennes pour apprécier le seuil de 400 heures sur 12 mois à partir duquel un plan de prévention écrit est exigé avant le commencement des travaux (C. trav. art. R. 4512-7).
Le client devra lui-même vérifier périodiquement le sous-traitant qu'il accepte en application de la loi du 31 décembre 1975 ou du Code de la commande publique. Cette obligation s'appliquera à une date fixée par décret, et au plus tard 6 mois après la promulgation de la loi du 25 juin 2026 (Loi 2026-534 du 25-6-2026 art. 95). Le titulaire du marché doit donc pouvoir lui fournir les justificatifs de son sous-traitant. Voir les obligations du client donneur d'ordre.
Pour tout contrat d'au moins 5 000 euros hors taxes, l'entreprise de propreté se fait remettre par son sous-traitant, à la signature puis tous les 6 mois, une attestation de vigilance de moins de 6 mois, dont elle vérifie l'authenticité, et un extrait d'immatriculation (C. trav. art. L. 8222-1 ; C. trav. art. R. 8222-1 ; C. trav. art. D. 8222-5). À défaut, elle répond solidairement des cotisations, impôts, aides publiques et salaires dus par le sous-traitant verbalisé pour travail dissimulé (C. trav. art. L. 8222-2).
Elle doit aussi obtenir la liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail, à la conclusion du contrat puis tous les 6 mois (C. trav. art. L. 8254-1 ; C. trav. art. D. 8254-2 ; C. trav. art. D. 8254-4). La responsabilité remonte ensuite la chaîne. Le client informé par écrit qu'un sous-traitant direct ou indirect emploie un étranger non autorisé enjoint au titulaire d'y mettre fin. Faute de diligence, le client et le titulaire sont tenus solidairement avec le sous-traitant des salaires, indemnités, frais et amendes (C. trav. art. L. 8254-2-1).
L'injonction prévue en matière de travail dissimulé vise de la même façon le sous-traitant et le subdélégataire du cocontractant (C. trav. art. L. 8222-5). L'entreprise de propreté qui reçoit une telle injonction de son client doit donc être en mesure de répondre pour son sous-traitant.
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite. Le prêt n'est pas lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture que les salaires, les charges sociales et les frais professionnels (C. trav. art. L. 8241-1). Même dans ce cas, le prêt entre entreprises suppose l'accord du salarié, une convention de mise à disposition et un avenant au contrat de travail (C. trav. art. L. 8241-2). Le marchandage est, quant à lui, l'opération lucrative de fourniture de main-d'oeuvre qui cause un préjudice au salarié ou élude la loi ou la convention collective (C. trav. art. L. 8231-1).
Chacun de ces délits est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, portés à 5 ans et 75 000 euros lorsqu'il est commis à l'égard de plusieurs personnes. La juridiction peut en outre interdire de sous-traiter de la main-d'oeuvre pendant 2 à 10 ans (C. trav. art. L. 8234-1 ; C. trav. art. L. 8243-1). La Cour de cassation a toutefois écarté ces qualifications pour un prestataire spécialisé qui fournissait son matériel, encadrait ses agents et assumait ses obligations d'employeur : des plannings et un contrôle de qualité du donneur d'ordre ne suffisaient pas à caractériser un lien de subordination (Cass. soc. 4-3-2020, n° 18-10.636).
Le recours à des agents immatriculés comme indépendants mais placés dans un lien de subordination peut relever du travail dissimulé (C. trav. art. L. 8221-6). L'évolution des textes est retracée dans un article sur le prêt de main-d'oeuvre.
La garantie d'emploi de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) s'applique « aussi en cas de sous-traitance de l'exécution du marché à une entreprise ayant une activité relevant du code APE 81.2 lorsqu'il y a succession de prestataires pour des travaux effectués dans les mêmes locaux » (CCN propreté art. 7.1). L'entreprise qui succède à un sous-traitant dans les mêmes locaux examinera donc utilement les salariés affectés au marché au regard des conditions de l'article 7.2. Le texte ne précise pas pour autant les hypothèses visées, notamment la reprise du lot en direct par le titulaire.
En dehors de ce dispositif, la perte d'un marché n'emporte transfert légal des contrats que si elle s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome (C. trav. art. L. 1224-1 ; Cass. soc. 31-1-2024, n° 21-25.273). Même alors, le nouvel employeur substitué sans convention avec l'ancien n'est pas tenu de ses dettes (C. trav. art. L. 1224-2). La Cour de cassation a refusé d'écarter cette règle au nom de la directive du 12 mars 2001, dans une succession de sous-traitants d'un marché de transport (Cass. soc. 17-12-2013, n° 12-13.503). Les conditions de la reprise sont détaillées dans la page générale sur le changement de prestataire de propreté, et les autres risques de contrôle sous les contrôles et le contentieux des entreprises de propreté.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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