
Les responsables d'exploitation, chefs de site et cadres d'une entreprise de sécurité sont souvent joignables hors de leurs heures pour faire face à une alarme ou à une absence, et leur temps de travail se prête mal à un décompte horaire. La convention de branche n'organisant ni les astreintes ni le forfait en jours, l'employeur doit s'appuyer sur un accord d'entreprise ou, pour l'astreinte seulement, sur la procédure légale de substitution.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) ne contient aucun régime d'astreinte ni aucune stipulation autorisant le forfait en jours. Elle ne mentionne l'astreinte que pour exclure le travail accompli pendant une astreinte de la période minimale rémunérée de 6 heures (CCN prévention sécurité art. 7.12 ; Avenant n° 2 du 3-9-2025 art. 1er). L'intervention d'un agent d'astreinte est donc payée selon sa durée réelle, sans minimum de 6 heures, comme l'expose la fiche sur la durée minimale d'une période de travail.
Les annexes catégorielles se bornent à admettre, pour l'agent de maîtrise, des « clauses particulières » au contrat lorsque l'horaire ne peut être suivi de façon rigide, et, pour l'encadrement concerné de manière significative et permanente par les cycles, des modalités spécifiques fixées par accord ou au contrat (Annexe V art. 3 ; Annexe VI art. 11). Ces stipulations ne contiennent aucun des éléments que la loi exige d'un accord de forfait et ne peuvent en tenir lieu (C. trav. art. L. 3121-64).
La convention interdit enfin « le régime des permanences sur les lieux de travail » (CCN prévention sécurité art. 7). L'astreinte suppose au contraire que le salarié ne soit pas sur son lieu de travail (C. trav. art. L. 3121-9) : un agent tenu de rester sur le site n'est pas d'astreinte.
L'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail ni à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit pouvoir intervenir ; la durée de l'intervention est du travail effectif et la période donne lieu à une contrepartie financière ou en repos (C. trav. art. L. 3121-9). Hors intervention, elle compte dans le repos quotidien et hebdomadaire (C. trav. art. L. 3121-10). L'intervention, temps de travail effectif, interrompt en revanche le repos quotidien de 11 heures consécutives, porté à 12 heures entre 2 services pour les agents d'exploitation et les techniciens (C. trav. art. L. 3131-1 ; Accord du 18-5-1993 art. 2). La contrepartie est due pour la période elle-même, même en l'absence de toute intervention, l'intervention étant payée en sus comme temps de travail effectif (C. trav. art. L. 3121-9).
L'astreinte est mise en place par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche, qui en fixe l'organisation, l'information et les délais de prévenance des salariés et la compensation (C. trav. art. L. 3121-11). La branche n'ayant rien prévu, c'est à l'accord d'entreprise qu'il revient de le faire. Sans accord, l'employeur fixe l'organisation et la compensation après avis du CSE et information de l'inspection du travail ; la programmation individuelle est communiquée 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve d'un délai de 1 jour franc (C. trav. art. L. 3121-12), par tout moyen conférant date certaine (C. trav. art. R. 3121-3).
En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié concerné un document récapitulant les heures d'astreinte accomplies et leur compensation (C. trav. art. R. 3121-2). Pour un chef de secteur joignable la nuit afin de traiter les alertes de l'agence, ce document, les relevés d'appels et le détail des déplacements sur site permettent d'établir les heures d'intervention.
Le forfait annuel en jours ne peut être mis en place que par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par un accord de branche (C. trav. art. L. 3121-63). La branche n'en prévoyant pas, l'entreprise de sécurité doit négocier un accord d'entreprise, qui détermine notamment les salariés concernés, la période de référence, le nombre de jours dans la limite de 218 jours, et les modalités de suivi de la charge de travail, d'échanges périodiques et de déconnexion (C. trav. art. L. 3121-64). Si l'accord omet le suivi de la charge, l'employeur y supplée par un document de contrôle des journées travaillées, la vérification du respect des repos et un entretien annuel (C. trav. art. L. 3121-65).
Seuls peuvent conclure un tel forfait les cadres autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps, qui ne suivent pas l'horaire collectif, et les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie (C. trav. art. L. 3121-58). Un chef de poste dont les vacations sont fixées par le planning du site ne remplit pas cette condition ; un directeur d'agence qui organise librement ses journées peut la remplir.
La convention individuelle est écrite et recueille l'accord du salarié (C. trav. art. L. 3121-55). Le salarié au forfait échappe aux durées maximales quotidienne et hebdomadaires et à la durée légale hebdomadaire (C. trav. art. L. 3121-62), mais l'employeur doit s'assurer régulièrement que sa charge de travail est raisonnable (C. trav. art. L. 3121-60). Le rachat de jours de repos suppose un avenant écrit, valable pour l'année, avec une majoration d'au moins 10 %, dans la limite de 235 jours travaillés à défaut d'autre plafond conventionnel (C. trav. art. L. 3121-59 ; C. trav. art. L. 3121-66).
Ces règles complètent celles du chapitre sur la durée du travail dans la sécurité privée ; la page consacrée à la durée du travail et aux forfaits jours porte sur ces mêmes questions.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
