La durée minimale d'une période de travail

Vacation minimale de 6 heures depuis juillet 2026 dans la sécurité privée : coupures, amplitude, salariés concernés, panier, reprise et dérogations.
Horloge murale en bois sans chiffres : la durée minimale d'une période de travail
L'entreprise de sécurité qui planifie une vacation courte ou une journée coupée doit savoir quelle durée elle rémunère. Depuis le 1er juillet 2026, la période de travail d'un agent d'exploitation ou de maîtrise est payée au moins 6 heures, et 2 périodes séparées par une coupure de plus de 2 heures sont rémunérées sur l'amplitude de la journée, avec le même minimum.

1. Le régime issu de l'avenant du 3 septembre 2025

La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) garantit depuis le 1er mars 2022 une durée minimale de période de travail, fixée alors à 4 heures (Accord du 1-4-2021 art. 2 et 3). L'avenant n° 2 du 3 septembre 2025, étendu par arrêté du 27 mai 2026 publié le 5 juin 2026, a réécrit l'article 7.12 de la convention prévention et sécurité et porté ce minimum à 6 heures à compter du 1er juillet 2026 (Avenant n° 2 du 3-9-2025 art. 2 et 5). Il annule et remplace un premier avenant du 26 novembre 2024 (Avenant n° 2 du 3-9-2025 préambule). Le minimum de 4 heures, qui figurait à un article 7.13, n'apparaît plus dans la version consolidée de l'article 7.

Le dispositif vise les agents d'exploitation et les agents de maîtrise, quel que soit l'effectif de l'entreprise. Les cadres et les administratifs n'y entrent que s'ils sont affectés à des fonctions en lien direct avec la protection des biens et des personnes sur les sites. Il ne s'applique ni aux interventions réalisées en astreinte ni aux personnels de l'annexe VIII (Avenant n° 2 du 3-9-2025 art. 1er).

En sûreté aéroportuaire, un accord propre fixe une vacation journalière continue d'au moins 4 heures à temps partiel et 6 heures à temps complet, sauf sur les aéroports de 850 000 passagers annuels ou moins et pour les renforts ponctuels de salariés volontaires (Accord du 15-7-2014 art. 1er et 2).

2. La période de travail et l'amplitude

La période de travail est le temps continu compris entre la prise et la fin de poste. Deux périodes de travail effectif séparées par une coupure non rémunérée de 2 heures au plus forment une seule période, qui commence à la première prise de service effective et se paie selon le travail effectif, « avec un minimum de 6 heures » (CCN prévention sécurité art. 7.12).

Lorsque la coupure dépasse 2 heures, l'agent est rémunéré sur l'amplitude, du début de la première prise de poste à la fin du dernier poste, et cette amplitude « ne peut être rémunérée pour une durée inférieure à 6 heures » (CCN prévention sécurité art. 7.12). La coupure longue est donc payée, ce qui renchérit les plannings fractionnés et doit être intégré au chiffrage des offres.

Les exemples annexés à l'avenant illustrent le mécanisme : une vacation de 6 heures à 8 heures est payée 6 heures ; un poste de 8 heures à 10 heures puis de 13 heures à 17 heures est payé sur l'amplitude, soit 9 heures ; 2 interventions de 9 heures à 10 heures puis de 12 h 30 à 14 heures sont payées 6 heures (Avenant n° 2 du 3-9-2025 art. 4). Le texte rappelle enfin l'amplitude maximale de 13 heures, la limite de 12 heures de travail effectif par jour et le repos quotidien légal (CCN prévention sécurité art. 7.12).

3. Les effets sur la paie et sur la reprise du personnel

Les primes et indemnités, « y compris la prime d'habillage », sont versées sur la base rémunérée (CCN prévention sécurité art. 7.12). La prime de panier obéit à une autre logique : elle suppose 6 heures de travail effectif, continues ou discontinues, réellement exécutées, et non 6 heures simplement payées (Annexe IV art. 6 ; Avenant n° 2 du 3-9-2025 art. 3). Son montant minimal est de 4,48 euros depuis le 1er janvier 2026 (Accord du 25-9-2023 annexe 3).

Certains temps ne constituent ni une période ni une amplitude de travail : le travail effectif en astreinte, les visites médicales, les réunions collectives, la formation, les vacations réduites d'un temps partiel thérapeutique, les heures de mandat et les entretiens professionnels ou disciplinaires (CCN prévention sécurité art. 7.12). Une réunion d'agence de 1 heure ou un entretien préalable n'ouvre donc pas droit à 6 heures.

Les heures planifiées et rémunérées à ce titre sont « reconnues comme pleines et entières dans le cadre de la reprise conventionnelle du personnel » (CCN prévention sécurité art. 7.12), ce qui intéresse le décompte des heures de vacation exigées pour figurer parmi les salariés transférables.

Pour les salariés à temps partiel, les règles sur les coupures ne s'appliquent que dans le respect de l'article L. 3123-23 du Code du travail (CCN prévention sécurité art. 7.12). Une répartition comportant plus d'une interruption ou une interruption de plus de 2 heures suppose un accord collectif qui définit les amplitudes et prévoit des contreparties spécifiques (C. trav. art. L. 3123-23 ; C. trav. art. L. 3123-30), point développé dans la fiche sur le temps partiel des agents.

4. La dérogation par accord d'entreprise et les questions ouvertes

L'avenant précise qu'« en l'absence d'accord d'entreprise, il ne pourra être dérogé à cet avenant », en visant l'article L. 2253-3 du Code du travail (Avenant n° 2 du 3-9-2025 art. 5). Cet article fait prévaloir l'accord d'entreprise, sauf dans les matières réservées à la branche, parmi lesquelles figurent les salaires minima hiérarchiques (C. trav. art. L. 2253-3 ; C. trav. art. L. 2253-1). Aucun texte ni aucune décision ne dit si une rémunération minimale par période relève de cette matière : un accord d'entreprise qui abaisserait le minimum de 6 heures resterait exposé à la contestation.

Le texte raisonne sur 2 périodes de travail. La journée découpée en 3 interventions n'est pas expressément traitée ; la lecture la plus prudente consiste à rémunérer l'amplitude dès qu'une coupure dépasse 2 heures. Les règles d'ensemble du temps de travail sont présentées dans le chapitre sur la durée du travail dans la sécurité privée.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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