L'embauche et le contrat de travail de l'agent de sécurité

Embauche d'un agent de sécurité : vérifications, contrat, essai, CDD, temps partiel, affectation, tenue, agent cynophile et sous-traitance.
Signature d'un contrat sur un bureau : l'embauche et le contrat de travail de l'agent de sécurité
Recruter un agent de sécurité et rédiger son contrat obligent l'employeur à combiner le Code du travail, la convention de branche et le Code de la sécurité intérieure. La carte professionnelle conditionne toute affectation à une mission de sécurité, même pour une seule vacation, et plusieurs stipulations conventionnelles cèdent devant une loi plus favorable ou postérieure.

1. Les vérifications, le contrat et la période d'essai

La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) exige notamment du candidat un extrait de casier judiciaire de moins de 2 mois (CCN prévention sécurité art. 6.01). Les vérifications préalables à l'embauche portent aussi sur la carte : l'entreprise s'interdit d'employer, « même pour une courte durée », un agent dépourvu des autorisations valides (CSI art. R. 631-15).

Le contrat de travail porte la dénomination de l'emploi repère, qui détermine la classification (Accord du 26-9-2016 art. 2). L'exigence conventionnelle d'une aptitude reconnue par le médecin du travail avant l'embauche définitive précède la réforme de 2017, qui réserve l'avis d'aptitude au suivi individuel renforcé (CCN prévention sécurité art. 6.01 ; C. trav. art. L. 4624-1 et R. 4624-25). La période d'essai dans la sécurité privée dure initialement, en CDI, 2, 3 ou 4 mois au plus selon la catégorie ; à 8 jours exactement de présence, le délai légal de 48 heures dû par l'employeur s'impose (CCN prévention sécurité art. 6.02 ; C. trav. art. L. 1221-25).

2. Le CDD, l'intérim et le temps partiel

Le recours au CDD et à l'intérim reste limité aux cas légaux, que la convention n'élargit pas, la sécurité n'étant pas un secteur du CDD d'usage (C. trav. art. L. 1242-2, L. 1251-6 et D. 1242-1). Lors d'un changement de prestataire, seul le CDD de remplacement d'un salarié lui-même transférable suit le marché (Accord du 28-1-2011 art. 2.2).

Faute d'accord de branche, le temps partiel des agents de sécurité est d'au moins 24 heures par semaine, sauf dérogations (C. trav. art. L. 3123-19 et L. 3123-27). Depuis le 1er juillet 2026, hors sûreté aéroportuaire, chaque période de travail d'un agent d'exploitation ou de maîtrise est payée au moins 6 heures et 2 périodes séparées par plus de 2 heures le sont sur l'amplitude (Avenant n° 2 du 3-9-2025 art. 1er et 2). Le paiement de l'amplitude ne régularise pas, à temps partiel, une telle coupure, interdite sans accord (C. trav. art. L. 3123-23 et L. 3123-30).

3. L'affectation, la tenue et l'agent cynophile

La mobilité entre sites et l'affectation des agents reposent sur un emploi tenu « dans un ensemble de lieux et de services », formule sans zone définie qui rend utile une clause de mobilité (CCN prévention sécurité art. 6.01). Le passage de jour à nuit modifie le contrat « nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire » (Cass. soc. 16-12-2020, n° 19-14.314, arrêt non publié).

Pour la tenue et les équipements de travail, l'indemnité d'entretien des tenues est de 8,78 euros nets par mois depuis le 1er janvier 2026 (Accord du 25-9-2023 annexe 3). Sans accord de branche général, la contrepartie du temps d'habillage est due si les conditions légales sont réunies (C. trav. art. L. 3121-3). Pour l'agent de sécurité cynophile, l'indemnité d'entretien du chien est de 1,41 euro par heure de travail effectif de l'équipe depuis la même date, l'annexe affichant encore 1,13 euro (Accord du 25-9-2023 annexe 3 ; Annexe IV art. 7).

4. La sous-traitance d'un marché de surveillance

La sous-traitance entre entreprises de sécurité d'un marché de surveillance humaine ou de gardiennage n'est admise, pour les contrats conclus depuis le 26 mai 2022, que partiellement et à 2 rangs au plus (CSI art. L. 612-5-1). L'entreprise qui sous-traite se fait remettre une attestation de vigilance à la conclusion du contrat puis tous les 6 mois, sous peine de solidarité en cas de travail dissimulé du sous-traitant (C. trav. art. L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5). Le gérant d'une entreprise de gardiennage dirigeant les agents de son sous-traitant a été condamné notamment pour prêt illicite de main-d'œuvre et marchandage (Cass. crim. 23-1-2018, n° 17-81.231, arrêt non publié).

Les fiches du chapitre

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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