
Lorsqu'un client confie son marché de surveillance à un nouveau prestataire, les entreprises sortante et entrante doivent déterminer quels agents changent d'employeur, selon quelle procédure et avec quels effets. La reprise relève en principe de l'accord de branche du 28 janvier 2011, qui la soumet à des conditions, à des délais et à l'accord exprès du salarié, le transfert légal ne jouant que si ses propres conditions sont réunies.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) est complétée par l'accord du 28 janvier 2011 sur la reprise du personnel, étendu par arrêté du 29 novembre 2012 et applicable aux changements de prestataire depuis le 1er février 2013 (Accord du 28-1-2011 art. 7).
Hors transfert légal, le changement d'employeur « ne s'opère pas de plein droit et suppose l'accord exprès du salarié » (Cass. soc. 7-12-2022, n° 21-18.992, arrêt non publié). Sur un site dédié et fortement organisé, le marché repris peut toutefois constituer une entité économique autonome et entraîner le transfert légal de plein droit, comme pour la sûreté de sites aéroportuaires (Cass. soc. 19-11-2025, n° 24-11.103, arrêt non publié). Les deux régimes sont comparés dans la fiche sur la reprise conventionnelle et l'article L. 1224-1, l'article sur la reprise du personnel en sécurité privée présentant le dispositif.
Le salarié n'est transférable que s'il a passé plus de 50 % de son temps sur le périmètre sortant et y a accompli au moins 900 heures de vacation au cours des 9 derniers mois, s'il n'est ni en préavis ni reconnu inapte au poste et s'il remplit les autres conditions de l'accord (Accord du 28-1-2011 art. 2.2). Légifrance peut encore afficher les 13 mois des avenants temporaires de 2020 et 2021. Hors sûreté aéroportuaire, l'entrante reprend la totalité des transférables justifiant de 4 ans d'ancienneté contractuelle et 85 % des autres (Accord du 28-1-2011 art. 2.3.2), selon la fiche sur les salariés transférables et les quotas de reprise.
L'entrante se fait connaître dans les 5 jours ouvrables de son information, puis la sortante transmet sous 10 jours ouvrables la liste du personnel et les pièces de chaque salarié (Accord du 28-1-2011 art. 2.1 ; Accord du 28-1-2011 art. 2.3.1). Un dossier incomplet n'empêche le changement d'employeur que s'il met l'entrante « dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché » (Cass. soc. 12-3-2025, n° 23-17.756). La fiche sur la liste du personnel et les pièces à transmettre signale les mentions dépassées de l'accord, tels l'avis d'aptitude et le comité d'entreprise.
Le salarié protégé relève des dispositions légales de protection et demeure chez la sortante dans l'attente de la décision d'autorisation (Accord du 28-1-2011 art. 4), comme l'explique la fiche sur le salarié protégé et le changement de prestataire.
L'avenant de l'entrante reprend l'ancienneté, la classification, le salaire de base et les primes constantes soumises à cotisation des 9 derniers bulletins, mais ni les usages ni les avantages de la sortante (Accord du 28-1-2011 art. 3.1.2). « Tout litige portant sur la période précédant le transfert est de la responsabilité de l'entreprise sortante » (Accord du 28-1-2011 art. 3.2). Ces règles figurent dans la fiche sur les obligations de l'entreprise sortante et de l'entreprise entrante.
L'agent qui refuse le transfert reste salarié de la sortante, et la remise de ses documents de fin de contrat sans procédure produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 7-12-2022, n° 21-18.992), selon la fiche sur le refus du salarié et le salarié non repris.
Entre entreprises, un comité de conciliation rend une recommandation dans le mois de sa saisine (Accord du 28-1-2011 art. 6). Le salarié refusé n'a pas à prouver qu'il remplit les conditions et le juge peut ordonner son transfert (Cass. soc. 26-2-2025, n° 23-18.460, arrêt non publié). La responsabilité de l'entrante qui refuse sans motif n'est pas fixée par un arrêt publié, selon la fiche sur le contentieux de la reprise du personnel.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.
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