Le CSE et le dialogue social dans la sécurité privée

Effectif multisite, élections du CSE, délégués syndicaux et accords d'entreprise : les règles du dialogue social dans une entreprise de sécurité.
Salle de réunion boisée avec table ovale : le CSE et le dialogue social dans la sécurité privée
L'entreprise de sécurité dont les agents sont dispersés sur les sites de ses clients doit savoir sur quels textes fonder la représentation du personnel et la négociation collective. Ces règles relèvent du Code du travail, la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) n'ayant organisé que les anciennes instances et ne conservant que quelques règles de procédure.

1. L'effectif et le niveau de mise en place du CSE

Les agents à temps partiel comptent à proportion de leurs horaires contractuels, ceux en contrat à durée déterminée ou intérimaires à proportion de leur temps de présence sur 12 mois, sauf s'ils remplacent un salarié absent (C. trav. art. L. 1111-2). L'agent affecté chez un client reste dans l'effectif de son employeur ; les textes ne disent pas s'il est aussi mis à disposition du client (C. trav. art. L. 1111-2 ; C. trav. art. L. 2314-23). Le CSE doit être mis en place lorsque l'effectif d'au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs (C. trav. art. L. 2311-2).

À défaut d'accord, l'employeur fixe les établissements distincts selon l'autonomie de gestion du responsable, « notamment en matière de gestion du personnel » (C. trav. art. L. 2313-4). L'agence qui recrute et sanctionne peut y répondre, non en principe le site client. Les représentants de proximité supposent un accord (C. trav. art. L. 2313-7). L'accord de reprise vise encore, pour l'information sur chaque transfert, « le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel », et la prudence conduit à l'adresser au CSE (Accord du 28-1-2011 art. 2.3.1). Le détail figure dans la fiche sur le CSE et le calcul de l'effectif dans une entreprise multisites.

2. Les élections professionnelles

Les collèges que la convention prévention et sécurité fixe pour les délégués du personnel et le comité d'entreprise visent des instances disparues et sont exclus de l'extension (CCN prévention sécurité art. 5.02 ; CCN prévention sécurité art. 5.03). Seuls valent les collèges légaux (C. trav. art. L. 2314-11). La date des élections, que la convention fixait 30 jours avant l'expiration des mandats, est exclue de l'extension, mais le dépôt des listes 15 jours calendaires au moins avant le scrutin reste étendu (CCN prévention sécurité art. 5.01).

L'élection a lieu pendant le temps de travail, sauf accord contraire avec l'ensemble des syndicats représentatifs, « notamment en cas de travail en continu » (C. trav. art. L. 2314-27). Le scrutin est à adapter aux agents de nuit, par exemple par un vote électronique, décidé à défaut d'accord par l'employeur (C. trav. art. R. 2314-5). Le vote par correspondance de la convention reste étendu ; son articulation avec le protocole préélectoral n'étant pas tranchée, la prudence est de l'y reprendre (CCN prévention sécurité art. 5.01 ; C. trav. art. L. 2314-28). Le calendrier relève de la fiche sur les élections professionnelles dans une entreprise de sécurité.

3. Le délégué syndical et la négociation d'entreprise

À partir de 50 salariés, chaque syndicat représentatif doté d'une section désigne son délégué parmi les candidats ayant recueilli à titre personnel au moins 10 % des suffrages au premier tour (C. trav. art. L. 2143-3). Sa libre circulation ne vise que l'entreprise (C. trav. art. L. 2143-20). L'employeur « sera tenu de répondre » toutefois à sa demande sur l'affectation des agents en poste (CCN prévention sécurité art. 4.02). Au changement de prestataire, le délégué dont le contrat doit être transféré, salarié protégé, reste au service de la sortante dans l'attente de la décision sur son transfert (Accord du 28-1-2011 art. 4).

L'accord d'entreprise ne peut écarter la branche sur les salaires minima, les classifications ou la poursuite des contrats hors du champ de l'article L. 1224-1, sauf garanties au moins équivalentes (C. trav. art. L. 2253-1). Il prévaut ailleurs, notamment sur la durée minimale de 6 heures d'une période de travail (C. trav. art. L. 2253-3 ; Avenant n° 2 du 3-9-2025 art. 2 et art. 5). La négociation obligatoire relève de la fiche sur les délégués syndicaux et la négociation d'entreprise.

Les fiches du chapitre

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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