La classification et la rémunération des agents de sécurité

Emplois repères et coefficients, salaires minima 2026 et Smic, primes d'ancienneté et de panier, autres indemnités, égalité de rémunération.
Escalier en colimaçon vu d'en bas : la classification et la rémunération des agents de sécurité
Le salaire d'un agent de sécurité dépend de son emploi repère, qui fixe son coefficient, du minimum conventionnel attaché à ce coefficient et des primes que la convention de branche y ajoute. Au 23 octobre 2026, la grille applicable est celle du 1er janvier 2026, aucun accord salarial pour 2027 n'étant publié, et le montant du panier inscrit dans le texte consolidé est dépassé.

1. La classification par emploi repère

La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) range les emplois par niveaux, et l'accord du 26 septembre 2016, étendu, attribue à chaque emploi repère une classification minimale. La dénomination de l'emploi figure au contrat et sur le bulletin « à l'exclusion de toute autre appellation la modifiant ou la complétant » et sert de référence au salaire minimum (Accord du 26-9-2016 art. 2). Le coefficient 120 ne peut être attribué plus de 6 mois, l'agent passant ensuite au coefficient 130 (Avenant du 31-8-2018 art. 2).

En télésurveillance, 11 emplois repères remplacent depuis le 1er mars 2026 les anciens emplois SCT1 et SCT2, la transition s'étant achevée le 31 août 2026 (Avenant du 3-9-2025 art. 3 et art. 6). Ces règles figurent dans la fiche sur la classification des emplois.

2. Les salaires minima et le Smic

La grille du 1er janvier 2026 résulte de l'accord du 25 septembre 2023, étendu par arrêté du 20 décembre 2023, et débute à 1 883,85 euros au coefficient 120 pour 151,67 heures (Accord du 25-9-2023 annexe 3). Aucun minimum de branche n'est inférieur au Smic, de 1 867,02 euros par mois depuis le 1er juin 2026 (Arrêté du 22-5-2026).

L'accord est conclu pour une durée indéterminée (Accord du 25-9-2023 art. 4). Cette grille demeure donc applicable tant qu'un nouvel accord n'est pas entré en vigueur. Pour les salaires minima hiérarchiques, la branche prévaut sur l'accord d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes (C. trav. art. L. 2253-1). Aucune stipulation de branche ne précise les éléments à comparer au minimum conventionnel, selon la fiche sur les salaires minima conventionnels.

3. Les primes et indemnités conventionnelles

Les non-cadres perçoivent une prime d'ancienneté de 2 % après 4 ans à 12 % après 15 ans, calculée « sur le salaire minimal conventionnel de la qualification » et ajoutée au salaire réel (CCN prévention sécurité art. 9.03). L'ancienneté acquise dans la branche suit l'agent lors d'une reprise de marché (Cass. soc. 17-1-2024, n° 22-16.538), selon la fiche sur la prime d'ancienneté.

Depuis le 1er juillet 2026, l'indemnité de panier est due dès 6 heures de travail effectif continues ou discontinues, réellement exécutées (Annexe IV art. 6 ; Avenant n° 2 du 3-9-2025 art. 3). Elle s'élève à 4,48 euros depuis le 1er janvier 2026, et non aux 4,36 euros que le texte consolidé affiche encore (Accord du 25-9-2023 annexe 3), la sûreté aéroportuaire relevant d'un régime distinct exposé dans la fiche sur la prime de panier.

L'indemnité d'entretien des tenues s'élève à 8,78 euros nets par mois et celle du chien à 1,41 euro par heure de travail effectif (Accord du 25-9-2023 annexe 3). Hors sûreté aéroportuaire, la « prime d'habillage » mentionnée par la convention n'est définie par aucun accord de branche (CCN prévention sécurité art. 7.12), comme l'indique la fiche sur les autres primes et indemnités.

4. L'égalité de rémunération

Tout employeur assure l'égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale (C. trav. art. L. 3221-2), l'index n'étant publié qu'à partir de 50 salariés (C. trav. art. L. 1142-8). L'avenant du 18 février 2025 à l'accord de branche sur l'égalité s'applique depuis le 1er mars 2026 à tous les employeurs, même de moins de 50 salariés (Avenant n° 1 du 18-2-2025 art. 1er). Le Code du travail consolidé au 8 octobre 2026 n'impose encore aucune communication de fourchettes de rémunération.

Les écarts nés du maintien des droits des salariés repris sont justifiés selon un arrêt rendu dans la propreté, dont la formule générale paraît transposable au secteur (Cass. soc. 30-11-2017, n° 16-20.532), comme l'expose la fiche sur l'égalité professionnelle et la transparence salariale.

Les fiches du chapitre

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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